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Cour d'appel, 05 mai 2010. 09/01152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01152

Date de décision :

5 mai 2010

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET N°166/10 R.G : 09/01152 SOCIETE COOPERL ARC ATLANTIQUE C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2010 devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Patrice LABEY, Conseiller DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Janvier 2009 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC **** APPELANTE : SOCIETE COOPERL ATLANTIQUE ex COOPERL HUNAUDAYE Zone Industrielle Le Jeannaie [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY , substituée par Maître PASSERA INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE Le 9 août 1999 Madame [J] [Y] épouse [T], salariée de la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE, faisait une déclaration de maladie professionnelle qu'elle adressait à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor pour une tendinite de l'épaule gauche et mentionnant le 02/07/1999 comme date de première constatation médicale. Un certificat médical du 2 juillet 1999 mentionnait la même pathologie. Le 25 août 1999 la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor informait la société COOPERL HUNAUDAYE qu'elle accusait réception du certificat médical constatant une maladie professionnelle au 2 juillet 1999 pour sa salariée Madame [T] et de ce qu'elle était contrainte, en application des textes, de rechercher des renseignements complémentaires pour conclure à une prise en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail des salariées agricoles et que l'origine professionnelle des lésions n'étant pas clairement établie elle demandait l'avis de son médecin conseil. Le 13 septembre 1999 la caisse adressait à la société COOPERL HUNAUDAYE un courrier l'informant de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [Y] épouse [T]. Le 24 février 2005 la caisse notifiait à Madame [J] [Y] épouse [T] un taux d'IPP de 5%. Le 5 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR, saisi par la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor saisie le16 juin 2006 d'une contestation de la décision de prise en charge au motif du non respect du devoir d'information et d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP, statuait ainsi qu'il suit: " Se déclare compétent; Dit que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor a respecté l'obligation d'information à l'égard de la COOPERL HUNAUDAYE à raison de la maladie professionnelle de Madame [J] [Y] épouse [T] déclarée le 21 août 2002; Déclare opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE - la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du21 août 2002 - la décision d'attribution d'une rente notifiée le 21 juin 2005; Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle: Ordonne une expertise et comment pour y procéder le docteur [F] [U]; ... Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile". PROCEDURE D'APPEL Le 13 février 2009, dans le délai d'appel le jugement ayant été notifié le 14 janvier 2009, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société COOPERL ARC ATLANTIQUE, qui déclare que son appel ne porte que sur le débouté de la demande formulée à titre principal à savoir que le tribunal lui avait déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie au motif que la caisse avait bien respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de dire et juger que la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [Y] épouse [T] lui est inopposable à titre principal au motif du non respect du contradictoire et à titre subsidiaire au motif que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies. Au soutient de son appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir les moyens suivants: - le fait de solliciter l'avis du médecin conseil en matière de maladie professionnelle constitue une mesure d'instruction puisque cet avis qui constitue un élément susceptible de faire grief doit figurer au dossier que l'employeur est invité à consulter; or en l'espèce la caisse * d'une part lui a adressé le 25 août 1999 un courrier mentionnant qu'elle était contrainte de rechercher des renseignements complémentaires ce qui indique de manière incontestable qu'elle devait procéder à une instruction et qu'elle a sollicité l'avis de son médecin conseil; * d'autre part l'a ensuite avisée que "les éléments recueillis" lui permettaient de prendre en charge les prestations dues au titre de la législation professionnelle ce qui établit de manière incontestable qu'elle a procédé à des investigations; il en résulte que l'argument de la caisse comme quoi elle a décidé d'une prise en charge d'emblée sans instruction préalable ne correspond pas à la réalité; or elle ne l'a pas informée de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision; - le premier juge a omis de statuer sur sa contestation pourtant soulevée en première instance relative au caractère professionnel de la maladie; - le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie n'a lieu que sous réserve qu'elle corresponde à une maladie du tableau et qu'elle ait été contractée dans les conditions du tableau, notamment concernant l'exposition aux risques dont il appartient à la caisse d'établir que le salarié y était soumis compte tenu des conditions d'exécution de son travail notamment quant au caractère certain et habituel de cette exposition; or en l'espèce la caisse ne produit aucun élément justifiant du bien fondé de sa décision au regard des conditions du tableau. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à 2 000 € faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à 500 € au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise. Au soutient de ses demandes la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants: - la caisse a eu recours à un délai complémentaire afin de solliciter l'avis de son médecin conseil mais elle n'a pas fait d'investigations car l'avis du médecin conseil, qui fait partie intégrante de la procédure administrative interne à la caisse, porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail de celui-ci; - pour prendre en charge d'emblée la maladie déclarée par Madame [J] [Y] épouse [T] elle ne s'est fondée qu'à partir d'éléments connus de l'employeur à savoir la seule déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l'absence de réserves de l'employeur et n'a procédé à aucune instruction ou enquête; - au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la société COOPERL ARC ATLANTIQUE n'est pas recevable en cause d'appel à invoquer le défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge car il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'a jamais été évoquée tant devant la commission de recours amiable que devant le premier juge; - ce moyen sera écarté en tout état de cause car l'affection décrite est bien provoquée par les gestes et postures de travail; les conditions de prise en charge du tableau n° 39 étant remplies c'est à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la maladie; - la caisse a respecté la procédure prévue en ce qui concerne sa décision d'attribuer une rente à Madame [J] [Y] épouse [T]; - elle estime que le taux d'IPP a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'est pas opposée à la demande d'expertise judiciaire sauf à ce qu'il lui soit demandé de fixer, le cas échéant, la part du taux représentant le préjudice professionnel. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l''article 27-2 du décret du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction issue du décret 85-1453 du 27/12/1985 applicable à l'espèce, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Il en résulte que si la caisse, en l'absence de réserves de l'employeur, prend sa décision au seul vu de la déclaration initiale de la maladie professionnelle corroborée par le certificat médical initial en ne procédant à aucune mesure d'instruction elle n'est pas tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, elle est tenue, dans le cas contraire de cette obligation d'information. Il n'est pas contesté en l'espèce que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a reçu un double de la déclaration initiale de la maladie professionnelle de Madame [J] [Y] épouse [T]. Toutefois le courrier du 25 août 1999 sus-mentionné, adressé par la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE informait celle-ci qu'elle était contrainte de procéder à des recherches complémentaires et que notamment elle sollicitait l'avis de son médecin conseil car l'origine professionnelle des lésions n'était pas clairement établie. Il s'en suit que la caisse était amenée prendre sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de Madame [J] [Y] épouse [T] sur d'autres éléments que la seule déclaration de la maladie professionnelle reçue sans réserves et le certificat médical initial, et notamment sur la base de l'avis sollicité du médecin conseil lequel constituait alors nécessairement un élément inconnu de l'employeur susceptible de lui faire grief . la société COOPERL ARC ATLANTIQUE dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été informée conformément aux dispositions de l'article 27-2 sus-visé est donc fondée en sa demande de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [J] [Y] épouse [T]. Le jugement déféré sera donc infirmé, pour ce qui est des chefs de décision soumis à la cour en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE. Compte tenu de ce que la prise en charge est déclarée inopposable, la demande subsidiaire de la caisse relativement à l'expertise est sans objet. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor qui succombe n'est pas fondée tant en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'en celle de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée au paiement de l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: infirme le jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de des COTES D'ARMOR, dans les limites des chefs de décision soumis à la cour, en ce qu'il a déclaré opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 juillet 1999 et la décision d'attribution d'une rente notifiée le 24 février 2005; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé: Déclare inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2 juillet 1999 déclarée par Madame [J] [Y] épouse [T]; Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée à l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT empéché

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