Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.109
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupama - Samda, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Carrosserie J. Bizien, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Reynolds European INC, dont le siège est ...,
3°/ de la société Comsal Strada Paringianu, dont le siège est 09010 Portoscuso (Italie),
4°/ de M. X...
Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Comsal Strada Paringianu, société de droit italien, demeurant 09010 Portoscuso (Italie),
défendeurs à la cassation ;
La société Reynolds European INC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama - Samda, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carrosserie J. Bizien, de Me Foussard, avocat de la société Reynolds European INC, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X...
Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1994) a condamné la société Groupama d'Armor-Samda à indemniser son assurée, la société Carrosserie J. Bizien, des conséquences dommageables de la corrosion apparue sur des tôles qu'elle avait utilisées pour la carrosserie de véhicules de ses clients, tôles fournies par la société Reynolds European INC;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt énonce que selon le contrat d'assurance, qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés à autrui à l'occasion de ses activités professionnelles, notamment à la suite de malfaçons techniques, le sinistre est la ou les réclamations amiables ou judiciaires faites à l'assuré par la ou les personnes lésées, formulées à quelque époque que ce soit, dans la mesure où elles se rattachent à un fait dommageable survenu entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat; qu'il constate encore, toujours selon les définitions figurant en tête de la police, que l'ensemble des réclamations faites à la suite du même fait dommageable, sera considéré comme un seul et même sinistre ;
que la cour d'appel, après avoir exatement retenu que la garantie ne couvre pas la livraison des tôles par la société Reynolds mais leur utilisation par la société Bizien, a souverainement considéré, par une interprétation nécessaire des clauses précitées qu'il y a autant de sinistres que de victimes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen du pourvoi incident de la société Reynolds, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Reynolds qui, en cause d'appel, s'était, sans en tirer de conséquence juridique, bornée à se référer à une péremption d'une instance antérieure pour soutenir que l'action était irrecevable comme tardive, n'est pas recevable à prétendre devant la Cour de Cassation que l'instance, dont les premiers juges étaient saisis, était périmée; qu'un tel moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la compagnie Groupama - Samda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...
Y..., ès qualités et de la société Carrosserie J. Bizien;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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