Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00413
APPELANTE
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMEE
S.A.S. IZI CONFORT agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l'audience du 14 octobre 2024, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages RPVA en date des 15 octobre, 17 octobre et 21 octobre 2024, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entamer une médiation, la société Izi confort ayant toutefois indiqué qu'elle ne souhaitait pas la désignation du médiateur suggéré par Mme [X].
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Il convient d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif et sur lesquelles les parties s'accordent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [X] à la société Izi confort ;
DÉSIGNE
M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris,
en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison du tiers pour Mme [X] et des deux-tiers pour la société Izi confort, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu'après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 7 avril 2025 à 13h30- salle d'audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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