Texte intégral
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDJ
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
chambre 1 cab 01 A
du 17 novembre 2021
RG : 20/05083
S.A.S. RSL
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. RSL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me DE PRAT de la SELARL INCEPTO Avocats Contentieux, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
M. [R] [C]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président
- Stéphanie ROBIN, conseiller
- Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d'une ordonnace de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [R] [C] a, par acte du 26 juillet 2016, acquis de la société RSL un véhicule Porsche Carrera 911 d'occasion au prix de 53.890 euros.
En octobre 2016, il a fait remplacer l'alternateur de son véhicule pour la somme de 466,16 euros puis a procédé, en novembre 2016, au changement de la batterie pour un coût de 154,95 euros. A l'occasion de ces réparations, le centre Naurauto a signalé à M. [C] une défaillance de l'embrayage et de la pompe hydraulique d'assistance de direction.
Le 21 novembre 2016, Monsieur [C] a con'é son véhicule au garage Rennes Auto Sport, lequel a établi un devis de remise en état pour un montant de 3.928,34 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2016, M. [C] a informé la société RSL des multiples problèmes rencontrés sur son véhicule et lui a demandé de prendre en charge le devis de réparation de la société Rennes Auto Sport ou de reprendre l'automobile.
Monsieur [C] a ensuite sollicité son assureur de protection juridique qui a organisé une expertise contradictoire entre les parties sur le véhicule. Le 15 février 2017, l'assureur de protection juridique de M. [C] a mis en demeure la société RSL de payer à ce dernier la somme de 3.928,34 euros. Par télécopie du 28 février 2017, la société RSL a contesté devoir cette somme. Le 3 mars et le 3 mai 2017, l'assureur a renouvelé sa mise en demeure et la société RSL a maintenu ses contestations par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2017.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2017, Monsieur [C] a assigné la société RSL devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M.[O] [S] en qualité d'expert.
Le 28 janvier 2019, M.[C] a sollicité l'extension amiable de la mission de l'expert à l'examen des désordres électriques affectant le véhicule vendu. Le juge des référés a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 22 mars 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2020, M. [C] a fait assigner la société RSL devant Ie tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes, notamment au titre de son préjudice moral et financier.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [C] irrecevable en sa demande en garantie légale des vices cachés,
- déclaré M. [C] recevable en sa demande en garantie légale de conformité,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2022 pour conclusions de la société RSL, lesquelles devront être notifiées au plus tard le 3 janvier 2022.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la société RSL a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [C] recevable en sa demande en garantie légale de conformité, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2013, la société RSL demande à la cour, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 2220 et 2241 du code civil de :
- réformer et en tous les cas infirmer l'ordonnance du 17 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a dit M. [C] recevable en sa demande en garantie légale de conformité,
Et jugeant à nouveau,
- constater la prescription de l'action en garantie légale de conformité exercée par M. [C],
En conséquence,
- déclarer les demandes de M.[C] irrecevables en leur intégralité,
A titre subsidiaire
- constater la prescription des actions fondées sur la garantie légale de conformité concernant les désordres suivants : embrayage et désordres électriques,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants, 2231, 2239 et 2241 du code civil de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2021 en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa demande en garantie légale de conformité,
En conséquence,
- débouter la Société RSL de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable son action en garantie légale de conformité au titre des désordres affectant l'embrayage, les pneus et le système de freins du véhicule,
- déclarer recevable son action en garantie des vices cachés au titre des désordres électriques affectant le véhicule,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2021 en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa demande en garantie légale de conformité au titre des désordres affectant l'embrayage, les pneus et le système de freins du véhicule,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2021 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande en garantie légale des vices cachés,
- débouter la société RSL de sa demande subsidiaire visant à faire déclarer irrecevable sa demande au titre de l'embrayage et des désordres électriques,
En toute hypothèse,
- dire qu'il serait particulièrement inéquitable qu'il supporte seul la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
En conséquence,
- condamner la société RSL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023 et l'affaire plaidée le 9 mai 2023 a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en garantie légale de conformité
La société RSL soutient que l'effet interruptif d'une assignation ne s'applique qu'à l'action qui y est visée et ne peut s'étendre à une seconde demande différente de la première par son objet, de sorte que l'assignation en référé-expertise du 11 juillet 2017, tendant à l'inspection de vices cachés et non de défauts de conformité n'a pu interrompre la prescription de l'action en garantie légale de conformité. Elle soutient que les actions en garantie des vices cachés et au titre de l'obligation légale de conformité, si elles opposent les mêmes parties et concernent le même véhicule, n'ont aucunement le même but, de sorte que l'action en référé qui ne vise pas la conformité est dépourvue de tout effet interruptif de prescription.
Elle estime donc que la délivrance du bien étant intervenue le 26 juillet 2016, M. [C] qui a fait délivrer assignation au fond à son encontre le 15 juillet 2020, soit après l'expiration du délai de prescription de deux ans qui s'achevait le 26 juillet 2018, n'est pas recevable à agir.
Elle ajoute que la prescription est d'autant plus acquise qu'en application de l'article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, les défauts de conformité apparus dans les six mois de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, de sorte que M. [C] aurait pu bénéficier de cette présomption légale, et une expertise judiciaire était inutile si le demandeur s'était fondé sur l'obligation légale de conformité.
La société RSL estime subsidiairement que l'action en garantie légale de conformité est prescrite s'agissant des désordres affectant l'embrayage du véhicule alors que les travaux de reprise ont été réalisés le 29 juin 2018 et que l'action au fond a été engagée le 15 juillet 2020 ainsi que s'agissant des désordres électriques alors que la délivrance du bien est intervenue le 27 juillet 2016 et que les désordres sont visés dans l'assignation du 28 janvier 2019.
M. [C] expose quant à lui que l'interruption ou la suspension de la prescription par une demande de mesure d'instruction in futurum ne sont pas subordonnées à l'indication du fondement juridique de la future action au fond et ne valent pas exclusivement pour l'action dont le fondement serait indiqué dans l'assignation en référé.
Il soutient que :
- l'article 145 du code de procédure civile exige uniquement la preuve d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès,
- le demandeur à une telle mesure n'a pas à indiquer dès son assignation en référé le fondement juridique qu'il adoptera dans le cadre de son action au fond qui demeure d'ailleurs, à ce stade, purement éventuelle et facultative.
- il est d'ailleurs constant que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge des référés de caractériser le motif légitime justifiant la mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction in futurum est sollicitée.
S'agissant des désordres affectant l'embrayage, M.[C] soutient pour sa part qu'il importe peu que ces désordres n'aient plus été couverts par la garantie légale de conformité à la date de l'assignation au fond, le 15 juillet 2020, alors que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 11 juillet 2017, laquelle visait expressément les défauts d'embrayage, puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 6 décembre 2019, date à laquelle un nouveau délai de deux ans expirant le 6 décembre 2021 a recommencé à courir. Il soutient que le fait que ces défauts aient été réparés, courant 2018, dans le cadre de l'expertise judiciaire et à la demande de l'expert, pour permettre à celui-ci de poursuivre ses opérations, n'a pas pour effet d'anéantir la suspension résultant de l'exécution de la mesure d'instruction et de lui faire perdre la possibilité d'agir pour demander le remboursement des travaux de réparation.
Sur ce :
En application de l'article L.217-4 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l'article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Selon l'article L.217-2 du même code, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Par ailleurs, conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, en application de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'absence de dispositions particulières, le délai de prescription extinctive de l'action en garantie de conformité est soumis aux causes de suspension et d'interruption de droit commun des délais de prescription extinctive, prévues par les articles 2239 et 2241 précités.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a fait délivrer assignation à la société RSL devant le juge des référés de Rennes par acte d'huissier du 11 juillet 2017 en vue de voir désigner un expert judiciaire afin d'examiner différents désordres affectant notamment l'embrayage, les pneus et le système de freins du véhicule Porsche Carrera 911 acquis auprès de cette dernière le 26 juillet 2016. Il est également constant que l'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés de Rennes du 16 novembre 2017 a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, il importe peu que la garantie légale de conformité ne soit pas visée comme fondement de la demande en référé expertise, pour interrompre la prescription, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge des référés de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
Dès lors, s'agissant des désordres afférents à l'embrayage, aux pneus et au système de freins du véhicule, le délai de prescription de l'action en garantie légale de conformité, qui a commencé à courir le 26 juillet 2016, date de la délivrance du véhicule, a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée à l'encontre de la société RSL le 11 juillet 2017 et un nouveau délai de deux ans, suspendu pendant le cours de la mesure d'expertise, a recommencé à courir le 6 décembre 2019, date de dépôt du rapport par l'expert.
Il s'ensuit, qu'à la date de l'assignation au fond délivrée contre la société RSL par acte d'huissier du 15 juillet 2020, le délai de prescription de deux ans de l'action en garantie légale de conformité, qui expirait le 6 décembre 2021 n'était pas écoulé. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante ne peut ainsi prospérer.
Le moyen subsidiaire d'irrecevabilité de la demande s'agissant du désordre affectant l'embrayage doit également être écarté, alors que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la réparation de ce désordre est sans effet sur le point de départ du délai de prescription qui se situe à la date de la délivrance du bien. La demande en garantie légale de conformité présentée par M. [C] au titre des désordres afférents à l'embrayage, aux pneus et au système de freins du véhicule est donc recevable.
S'agissant du désordre électrique affectant le véhicule, il n'est pas contesté que selon acte d'huissier du 28 janvier 2019, M. [C] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à ce désordre supplémentaire et que le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mars 2019. En revanche, contrairement à ce que retient le premier juge, l'effet suspensif de l'instance en référé expertise engagée le 11 juillet 2017 au titre des désordres affectant l'embrayage, les pneus et le système de freins n'a pas pu s'étendre à la demande en réparation des dommages électriques, alors que les deux assignations en référé ne tendent pas à l'examen des mêmes désordres.
Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation délivrée contre la société RSL le 15 juillet 2020, le délai de prescription de deux ans de l'action en garantie légale de conformité relative au désordre électrique, qui a commencé à courir le 27 juillet 2016, date de la délivrance du véhicule Porsche Carrera 911 était expiré depuis le 27 juillet 2018, de sorte que l'assignation en référé en vue de voir étendre les opérations d'expertise aux désordres électriques du véhicule, intervenue le 28 janvier 2019, qui est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux ans, n'a pu interrompre la prescription. La demande en garantie légale de conformité présentée par M. [C] au titre des désordres électriques est donc irrecevable. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés au titre des désordres électriques
A titre subsidiaire, M. [C] soutient que le désordre électrique n'a été décelé qu'à l'issue des investigations de l'expert judiciaire, de sorte que son assignation en référé en extension de la mission de l'expert engagée le 28 janvier 2019 a interrompu le délai de forclusion de deux ans qui a recommencé à courir le 22 mars 2019, date de la seconde ordonnance de référé.
La société RSL ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport d'expertise de M. [S], qu'il a été fait état pour la première fois du désordre électrique affectant le véhicule automobile de M. [C] se matérialisant par des problèmes de chute de tension lors de l'expertise contradictoire initiale du 27 mars 2018. Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation délivrée contre la société RSL le 15 juillet 2020, le délai de forclusion de deux ans de l'action en garantie des vices cachés tenant au vice électrique du véhicule, qui a commencé à courir à la date de la découverte de ce vice le 27 mars 2018, et qui a été interrompu par la seconde assignation en extension de la mission de l'expert engagée par l'intimé le 28 janvier 2019, puis a recommencé à courir le 22 mars 2019, date de la seconde ordonnance de référé et qui a expiré le 22 mars 2021, n'était pas écoulé. M. [C] est donc recevable en son action en garantie des vices cachés s'agissant du vice électrique affectant le véhicule. L'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas critiquées, il convient de les confirmer. La société RSL supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à à M. [C] une indemnité de procédure de 1.500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en garantie légale de conformité de M. [C] au titre des désordres affectant l'embrayage, les pneus et le système de freins du véhicule,
Déclare irrecevable l'action en garantie légale de conformité de M. [C] au titre des désordres électriques du véhicule,
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés de M. [C] au titre des désordres électriques du véhicule,
Condamne la société RSL aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société RSL à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la société RSL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT