Texte intégral
N° RG 23/03508 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6Z
Minute N° : 8M 68/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Maître Sonet
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
INTIM''E :
S.E.L.A.S. SOFFAL devenue la SPE COFFRA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Fanny VAN'ON, avocat au barreau de Strasbourg
DEBATS en audience publique du 07 Novembre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Décembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
La SELAS SOFFAL, devenue SPE COFFRA GROUP, société représentée par Maitre Sonnet, avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [J] [Y], pour l'assister dans un litige relatif à son licenciement.
Une convention a été signée par les parties le 9 juin 2023, prévoyant des honoraires pour un montant de 720 euros TTC pour la phase amiable, 3 000 euros TTC au titre d'un forfait « conseil de prud'hommes », des honoraires supplémentaires en cas de départage, jeu de conclusions supplémentaire, frais de déplacement, incidents ou exécution forcée outre un honoraire de résultat de 10% des résultats nets obtenus. Elle prévoit également une facturation sur la base du temps passé, en cas de dessaisissement de l'avocat avant la fin de la mission, pour un cout horaire de 250 euros.
Suite au courriel de Madame [Y] souhaitant mettre fin à leur collaboration le 25 août 2022, la SELAS SOFFAL a établi une facture n° 322002127 d'un montant de 3 465 euros HT le 31 août 2022, pour 16.66 heures passées.
Madame [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de la SELAS SOFFAL le 30 décembre 2022.
Par ordonnance du 29 août 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a débouté partiellement Madame [J] [Y] de sa contestation, a fixé à la somme de 3 958 euros TTC le montant des honoraires dus, déduction faite de la somme de 200 euros déjà versée et l'a condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] le 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 septembre 2023, Madame [J] [Y] a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu s'exprimer lors de la procédure devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg et qu'elle n'a pas eu connaissance des observations de Maitre [I]. Sur le fond, elle souligne que son avocate a été rencontrée dans le cadre de la journée d'accès au droit, qu'elle lui avait indiqué que grâce à la protection juridique elle n'aurait rien quasiment rien à payer, qu'elle n'avait pas compris la clause de dessaisissement, laquelle ne lui avait pas été expliquée. En outre, elle indique que les pièces adressées n'ont pas été lues, qu'elle n'a pas obtenu de réponse à ses questions et qu'elle n'était pas satisfaite de la lettre de mise en demeure. Elle estime que l'ensemble de la mission accomplie par la SELAS SOFFAL correspond au forfait de 720 euros.
Par conclusions du 26 octobre 2023, la SELAS SOFFAL, devenue SPE COFFRA GROUP a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, au besoin statuant à nouveau la condamnation de Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 4 158 euros TTC, ce montant donnant lieu de plein droit aux pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'émission de la facture, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 529,23 euros à titre de pénalité de retard et 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle Madame [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SELAS SOFFAL, devenue SPE COFFRA GROUP à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, soulignant qu'elle était très fragilisée au moment de son licenciement et qu'elle n'a pas été accompagnée comme elle le souhaitait.
La SELAS SOFFAL, devenue SPE COFFRA GROUP a renvoyé à ses écritures et rappelé qu'elle a été particulièrement diligente, y compris pendant les congés d'été, pour procéder à toutes les réponses aux demandes de sa cliente, par exemple sur les lanceurs d'alerte. Elle indique que la convention d'honoraires a fait l'objet d'une relecture et d'explications avec Madame [Y] et que cette dernière a mis un terme à la collaboration après que son avocat lui ait déconseillé une action en public l'exposant à des poursuites pour chantage et diffamation.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2023 et le recours a été formé par Madame [J] [Y] le 29 septembre 2023.
Le recours est recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. '
Il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame [J] [Y] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies, ni par suite à former une demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Il n'est pas contesté que Madame [Y] a signé une convention d'honoraires. Il convient de souligner que celle-ci est rédigée dans des termes clairs et a été adressée quelques heures avant le rendez-vous.
Madame [Y] a réglé 920 euros TTC au titre du premier rendez-vous et de la phase amiable, accomplie conformément à la convention puisque le rendez-vous s'est tenu, le chiffrage du litige réalisé et la mise en demeure a été envoyée.
Le 19 juillet 2022, Maitre [O] a indiqué que la procédure devant le conseil des prud'hommes allait devoir être enclenchée. Ensuite, les 20 juillet, 1er, 24 et 25 août des réponses ont été apportées rapidement aux différentes sollicitations de Madame [Y], pour obtenir les documents de fin de contrat ou encore lui exposer avec précision les critères permettant d'être reconnue lanceuse d'alerte, les procédures relatives au harcèlement discriminatoire, devant la juridiction du travail ou devant la juridiction pénale. Enfin, le cabinet a procédé à des recherches sur la diffamation et le chantage, afin de permettre à Madame [Y] de mesurer pleinement les conséquences des actes publics qu'elle envisageait.
Il est constant que l'ensemble de ces recherches et échanges ne sont pas inclus dans la phase amiable décrite en page 7 de la convention d'honoraires.
Le 25 août 2023, Madame [Y] a mis un terme à sa relation avec le cabinet d'avocat, sans que la procédure contentieuse soit menée. Par suite, en application des dispositions contractuelles, les diligences ont été facturées à l'heure, au cout prévu par la convention, et sous déduction des paiements intervenus à hauteur de 920 euros TTC.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement relevé qu'au regard des pièces produites et du relevé de temps passé versé au dossier, le cabinet d'avocat justifie des prestations de conseil accomplies.
Il convient de confirmer l'ordonnance du 29 août 2023 en toutes ses dispositions.
Il résulte de la rédaction de l'article L.441-1 du code de commerce, qui définit le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiements à « tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle », que les dispositions des articles L 441-9 et D 441-5 du même code ne sont pas applicables à Madame [Y]. Les demandes sur ces fondements seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 29 août 2023,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [Y] aux dépens.
Le greffier La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment