Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard X...,
2°/ Madame Bernard X... née Anne-Marie Y...,
demeurant tous deux ... (16ème),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Melun, en matière électorale, les concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Bernard X... et Mme Anne-Marie Y..., son épouse, font grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission administrative de la commune de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne) qui les avait radiés de la liste électorale de cette commune, alors que, d'une part, la commune, à qui incomberait la charge de la preuve, n'aurait versé aux débats aucun document de nature à contredire le principe de la permanence des listes dont ils bénéficiaient, alors que, d'autre part, ils seraient, comme leur mère seule inscrite au rôle des contributions directes communales, propriétaires indivis d'un immeuble situé à Villiers-en-Bière ;
Mais attendu que la charge de la preuve incombait à M. et à Mme X... qui contestaient leur radiation de la liste ;
Qu'en retenant que ces électeurs ne figurent pas personnellement au rôle des contributions foncières depuis cinq ans, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; M. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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