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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.623

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° E 17-21.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F... Z..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Patrick Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PR2J entreprise, 2°/ au CGEA AGS de Marseille, délégation régionale Unedic AGS Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier Y... de sa demande tendant à ce que les créances de 14.002,92 € à titre de rappels d'heures supplémentaires, de 1.400,29 € au titre des congés payés afférents et de 14.628 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl PR2J Entreprise et d'avoir condamné M. Olivier Y... à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire et au CGEA du Sud-Est ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. Olivier Y... produit hormis une fiche de calcul figurant en pages 11 à 16 de ses conclusions en cause d'appel, n'ayant en elle-même aucune valeur probatoire, seulement deux attestations rédigées par MM. C... et D..., évoquant le refus de l'employeur de payer l'heure de travail du matin de 7h à 8h, qui ne présentent aucune garantie de crédibilité dès lors que ces salariés ont eux-mêmes saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'heures supplémentaires appuyées sur le témoignage de M. Olivier Y... ; que les éléments produits par ce dernier n'étayant pas suffisamment le fait qu'il ait accompli plus d'heures supplémentaires que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la décision déférée ayant rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Olivier Y..., à l'appui de sa demande, produit un état établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les chantiers où ces heures auraient été effectuées et qu'il ne précise pas non plus les heures d'arrivée et de départ ; que cet état réalisé uniquement sur la base d'un horaire journalier de 9 heures 6 jours sur 7, ne laisse au conseil aucune possibilité de vérification et ne démontre pas davantage si ces heures étaient demandées par l'employeur ; qu'il apparaît ainsi que M. Olivier Y... a manifestement renseigné ce document de manière rétrospective et que ce simple récapitulatif des heures réclamées ne constitue pas un élément objectif de nature à étayer sa demande ; que la crainte révérencielle à l'égard de l'employeur ou la peur de perdre son emploi ne peuvent expliquer le fait que le salarié a tardé jusqu'au 27 décembre 2013, soit, après avoir quitté son emploi pour introduire une demande qui porte sur plus de 900 heures supplémentaires correspondantes à la période de janvier 2000 à juillet 2013, c'est-àdire sur plus de trois ans ; que M. Olivier Y... n'est pas davantage en mesure de justifier de la moindre trace d'une réclamation adressée à son employeur à une époque remontant sinon au temps où il était salarié de la société PR2J Entreprise, du moins à une époque proche de son départ de l'entreprise ; qu'ensuite, il n'est pas contestable que les bulletins de paie font état d'heures supplémentaires, ce qui démontre que les heures supplémentaires étaient payées lorsqu'elles étaient effectuées ; qu'enfin, les attestations versées au débat, rédigées en des termes imprécis et vagues par des salariés de partialité, ne permettent pas d'établir l'existence des heures alléguées ; ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient seulement au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. Y... n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que celui-ci versait aux débats une fiche de calcul et deux attestations, sans que son employeur, qui pouvait répondre à ces éléments de preuve, n'apporte le moindre élément contradictoire, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier Y... de sa demande tendant à ce qu'une créance de 87.768 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl PR2J Entreprise et d'avoir condamné M. Olivier Y... à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire et au CGEA du Sud-Est; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que M. Olivier Y... a été licencié par lettre datée du 19 septembre 2013 émanant de la E... , désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRJ2 Entreprise, évoquant la fermeture de l'entreprise en raison de sa liquidation judiciaire et la suppression de tous les postes de travail ; qu'il n'est pas discuté que la société PRJ2 Entreprise, de taille réduite et employant moins de onze salariés, n'appartenait à aucun groupe et n'a fait l'objet d'aucune proposition de reprise ; qu'en l'état de ces constatations, le salarié n'est pas fondé à reprocher au liquidateur judiciaire l'absence de recherche d'une solution de reclassement externe qui ne s'imposait pas ; que la cour ne constatant pas, ainsi, une insuffisante mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, confirmera le rejet de la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des éléments du dossier que la société PR2J Entreprise était une petite entreprise qui n'appartenait pas à un groupe de sociétés, qu'ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle a cessé toute activité ; que dès lors, aucune possibilité de reclassement n'était envisageable en interne ; que si effectivement, dans le cadre d'une société faisant partie d'un groupe, le mandataire judiciaire a l'obligation de rechercher la possibilité de reclasser les salariés au sein des entités du groupe, dans le cas contraire, lorsque la société ne fait pas partie d'un groupe, le mandataire n'est pas tenu de rechercher une solution de reclassement en externe, ce dernier n'en ayant pas la possibilité ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas manqué à son obligation de moyens, consistant à rechercher un reclassement possible pour les salariés à l'intérieur de l'entreprise, cette dernière étant liquidée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéas 7 et 8), M. Y... faisait valoir « qu'aucune tentative de reclassement externe n'avait été entreprise, conformément aux exigences jurisprudentielles, et la Commission territoriale de l'emploi n'a pas été saisie », ce dont il se déduisait que Maître Z..., ès qualités, n'avait pas entrepris toutes les recherches utiles de reclassement du salarié et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que la recherche d'une solution externe ne s'imposait pas au liquidateur judiciaire, sans répondre aux conclusions relatives à l'absence de saisine par celui-ci de la Commission territoriale de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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