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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-17.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.704

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., domicilié à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1°) M. E..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), rue du Vieux Moulin, Le Genetey ; 2°) M. Jean Z..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. F..., B..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., entrepreneur de vitrerie, ayant posé des doubles vitrages sur des supports préparés par M. Y..., entrepreneur de menuiserie, sous la maitrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, au cours de l'édification d'une maison pour le compte de M. E..., maître d'ouvrage, qui n'a pas reçu les travaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 1988) de l'avoir condamné in solidum avec l'architecte à réparer les dommages résultant de la défectuosité des baies vitrées, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à reproduire les accusations que l'architecte avait formulées contre l'entrepreneur de vitrerie dans ses conclusions et dans une lettre adressée au maître de l'ouvrage, sans constater formellement l'exactitude de ces propos, la cour d'appel n'a pas établi la faute de l'entrepreneur de vitrerie, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) que l'architecte sous les ordres duquel travaillait l'entrepreneur A..., ayant été avisé de l'insuffisance de profondeur des feuillures des baies exécutées par l'entrepreneur de menuiserie Y..., il lui appartenait d'exiger de ce dernier la reprise de ses travaux et de s'opposer à la pose des vitrages ; qu'en ne refusant pas les menuiseries inadéquates et en laissant intervenir l'entrepreneur de vitrerie, qui, de ce fait, était fondé à croire que le travail de son prédécesseur avait été accepté, l'architecte a commis une faute dont lui seul devait supporter les conséquences dommageables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) que le jugement de première instance ayant relevé que l'expert n'a constaté aucune mauvaise exécution du travail réalisé par l'entrepreneur A... pour le compte de Lermurier l'arrêt attaqué en énonçant que M. A... a commis une faute en acceptant d'accomplir un travail défectueux contraire aux règles de son art sans discuter les affirmations contraires des premiers juges, et sans dire en quoi le travail de M. A... était défectueux, est derechef privé de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'avant réception, l'entrepreneur est, pour les ouvrages à la réalisation desquels il a participé, tenu d'une obligation de résultat dont il ne s'exonère, à l'égard du maître de l'ouvrage, que par la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen, inexactement fondé sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz