Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZ7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [L] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [G] [L] [Z]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [D], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’obstruction entre le 1er mars et aujourd’hui, pas de bref délai possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, j’ai mal à l’estomac, j’ai des crises c’est pour ça que je me suis pas présenté aux autorités, je vais quitter le territoire français dans les 48h.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZ7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2024 à 14h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30/01/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26/02/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/03/2024 reçue et enregistrée le 26/03/2024 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [L] [Z]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 01 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le30 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 28 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 26 mars 2024, reçue le même jour à 08H50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [G] [L] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- pas d’obstruction entre le 1er mars et aujourd’hui, pas de bref délai possible.
L’intéressé indique qu’il est malade et va quitter le terrtoire après 48 heures
L’administration expose que son audition est prévue en date du 29 mars, le bref délai peut donc être respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a pas été délivré et que l’administration a effectué des diligences et que l’intéressé a pu faire preuve d’obstruction préalablement. Il est constant également que l’intéressé est convoqué le 29 mars 2024 et que ni sa nationalité ni son identité ne semblent être questionnée puisqu’il il est entrée en France en 2023 avec un visa délivré par les autorités algériennes, et que la double condition posée par l’alinéa 5 in fine de l’article L 742-5 apparaît donc remplie, pouvant être raisonnablement supposé que le laissez passser puisse être délivré dans les délais requis.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irregulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.Si l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait rejoindre l’Algérie par ses propres moyens., il ne présente pas de garanties de représentation et les conditions de son arrivée sur le territoire permettent de douter de la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [L] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 27 mars 2024 à 14h20 ;
Fait à LILLE, le 27 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZ7
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [L] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [L] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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