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Cour de cassation, 26 novembre 2020. 19-21.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.731

Date de décision :

26 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1365 F-P+B+I Pourvoi n° P 19-21.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M. H... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.731 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2019), à la suite du calcul des cotisations et contributions sociales définitives dues par M. U... (le cotisant) au titre de l'année 2015 et compte tenu des sommes versées à titre provisionnel, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a procédé à son profit au remboursement d'une certaine somme. 2. Ayant constaté que la somme remboursée était supérieure à la somme due, l'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure puis a délivré à son encontre, le 30 janvier 2017, une contrainte d'un montant de 3 388 euros, afférente à la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année 2015. 3.Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : 5. La contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale sur le fondement de ce texte a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard. 6. Pour débouter le cotisant de son opposition, ayant constaté que la contrainte, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 21 novembre 2016, indique au titre du motif du recouvrement, une insuffisance de versement et au titre de la période concernée, une régularisation 2015, l'arrêt précise que la contrainte mentionne le montant des cotisations dues et des majorations, aucun nouveau versement n'étant intervenu depuis la mise en demeure. Il retient que le cotisant ne peut soutenir que la somme réclamée a changé de nature et de montant, dès lors que l'URSSAF ne réclame pas le remboursement d'une somme qu'elle a versée par erreur mais explique le raisonnement qui a conduit au montant restant dû au titre de l'année 2015, mentionné dans la mise en demeure et la contrainte, qui correspond bien à un solde impayé de cotisations. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l'année 2015, mais le remboursement d'un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Haute-Normandie et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de son opposition à contrainte, validé la contrainte établie le 30 janvier 2017 et signifiée le 4 février 2017 pour la somme de 2 608,98 € se détaillant en 2 435,98 € à titre de cotisations et 173 € à titre de majorations de retard, débouté M. U... de ses demandes en restitution de prélèvements indus, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS sur la demande en annulation de la contrainte QU' " En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. QUE contrairement à ce que M. U... soutient, la somme de 173 euros n'a pas changé de qualification dès lors que dans la mise en demeure elle apparaît sous la rubrique « majorations pénalités » et que dans la contrainte, qui distingue les majorations des pénalités, elle apparaît en tant que majorations. En outre, la contrainte qui se réfère expressément à la mise en demeure du 21 novembre 2016 indique comme celle-ci au titre du motif du recouvrement, une insuffisance de versement et au titre de la période concernée, une régularisation 2015. La contrainte mentionne le montant des cotisations dues et des majorations, aucun nouveau versement n'étant intervenu depuis la mise en demeure. M. U... ne peut soutenir que la somme réclamée a changé de nature et de montant dans les conclusions de l'URSSAF, dès lors que celle-ci ne réclame pas le remboursement d'une somme qu'elle a versée par erreur mais explique le raisonnement qui a conduit au montant restant dû au titre de 2015, mentionné dans la mise en demeure et la contrainte, qui correspond bien à un solde impayé de cotisations. La circonstance que le montant réclamé par l'URSSAF dans le cadre de la procédure de contestation de la contrainte soit inférieur au montant figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte n'est pas de nature à invalider cette dernière dès lors que la somme de 2 435,98 euros réclamée au titre des cotisations restant dues, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2017, est obtenue en récapitulant l'ensemble des cotisations, majorations et frais des années 2012 à 2015, ainsi que l'ensemble des versements et qu'au titre de l'année 2015 c'est bien la somme de 3 404 euros qui y figure laquelle correspond au montant définitif des cotisations au titre de cette année. Le titre émis par l'organisme de recouvrement est donc bien en rapport avec la créance réclamée. Enfin, le fait que la somme réclamée dans la mise en demeure et la contrainte soit le résultat d'opérations comptables effectuées en 2016 n'a pas pour conséquence de modifier la période de référence qui reste la régularisation des cotisations au titre de l'année 2015. La contrainte répond dès lors aux exigences rappelées ci-dessus, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation" ; ET AUX MOTIFS sur le bien fondé de la contrainte QUE " par jugement du 10 juillet 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que les causes de la contrainte émise le 16 décembre 2013 portant sur un montant de 4 009 euros, correspondant au quatrième trimestre 2012 (cotisations : 3 351 euros et majorations de retard : 518 euros) et au premier trimestre 2013 (majorations de retard : 140 euros), étaient éteintes et que M. U... n'était redevable d'aucune cotisation et majoration au titre de ces trimestres. Il ne saurait être déduit de ce jugement que le tribunal a annulé la contrainte. Il s'est seulement limité à constater qu'aucune somme ne restait due au titre des trimestres litigieux. Devant les premiers juges M. U... s'était prévalu d'un courrier de l'URSSAF du 14 février 2013 constatant un crédit de 3 833 euros sur son compte, expliqué selon lui par le fait qu'il avait payé deux fois cette somme au titre des premier et deuxième trimestres 2012, et d'un accord avec l'organisme pour imputer ce crédit sur les sommes dues au titre du quatrième trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, en réglant la différence par un chèque de 207 euros émis le 27 janvier 2013. Toutefois, dans sa note en délibéré adressée au tribunal, l'URSSAF n'avait pas indiqué que les causes de la contrainte de décembre 2013 étaient éteintes du fait des 3 833 euros et du paiement de 207 euros mais précisé qu'elles avaient été apurées le 21 mai 2014 au moyen de la somme de 5 732 euros qu'elle devait au cotisant à la suite de la régularisation des cotisations 2013. Cette somme trop versée étant affectée à concurrence de 140 euros sur les majorations de premier trimestre 2013, de 3 941,89 euros sur les débits antérieurs et faisant l'objet d'un remboursement pour le solde à hauteur de 1 650,11 euros. L'URSSAF explique dans sa note en délibéré devant la cour que la somme de 3 941,89 euros a été ventilée comme suit : 3 351 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2012, 518 euros au titre des majorations et 72,89 euros au titre des frais de signification de la contrainte. Il résulte de ces éléments que les causes de la contrainte ont été éteintes après la signification de celle-ci, M. U... ne démontrant pas le contraire, et que les frais de signification de celle-ci étaient justifiés. Il en résulte en outre qu'il n'y a pas lieu de considérer que la somme de 2 749 euros remboursée par l'URSSAF l'a été en application du jugement du 10 juillet 2015, de sorte qu'il est établi que c'est par erreur qu'elle a été remboursée. Après avoir procédé au calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015, l'URSSAF a, le 22 septembre 2016, indiqué qu'elle devait à M U... la somme de 384 euros puisqu'il avait déjà payé 3 788 euros au titre des cotisations provisionnelles et que les cotisations définitives étaient de 3 404 euros. Toutefois, du fait du paiement à tort de la somme de 2 749 euros et de l'imputation de 850 euros initialement sur le troisième trimestre 2015 (soit un total de 3 599 euros), à déduire de la somme versée par M. U... de 3 788 euros, c'est à juste titre que l'URSSAF indique qu'en réalité le solde des cotisations acquittées s'élève à 189 euros (3 788 - 3 599). Ainsi, M. U... restait donc devoir la somme de 3 215 euros réclamée dans la contrainte litigieuse, les indications figurant dans le courrier de l'URSSAF du 22 septembre 2016 suivant lesquelles il était dû à M. U... une somme de 384 euros (3 788 € de cotisations acquittées - 3 404 € de cotisations dues) n'ayant plus lieu d'être. Les versements effectués et les remboursements adressés par l'URSSAF (dont 2 749 € et 1 650,11 €) apparaissent dans le décompte du 13 octobre 2017 et l'organisme a expliqué dans sa note en délibéré que l'affectation des 850 euros a été modifiée en 2017, du fait de la régularisation de ses cotisations 2015, en étant affectée à hauteur de 779,02 euros sur la régularisation 2015 (le cotisant ayant cessé son activité le 30 juin 2015) et pour le solde de 70,98 euros sur les frais de signification de la contrainte. M. U... ne justifie pas avoir effectué d'autres versements et il ne peut dans le cadre de la contestation de la contrainte portant sur la régularisation 2015 contester les montants dus au titre des autres années. Le solde de sa dette s'établit ainsi à 2 435,98 euros en principal et 173 euros en majorations de retard. C'est à juste titre que le tribunal a validé la contrainte pour la somme totale restant due de 2 608,98 euros qui comprend les frais de signification de la contrainte ; ET AUX MOTIFS sur les demandes de M. U... QUE : compte tenu de ce qui a été jugé précédemment il sera débouté de ses demandes : - tendant à voir dire qu'il ne doit pas la majoration de retard de 173 euros figurant dans la contrainte validée, ni les frais de recouvrement et d'acte du huissier, - de remboursement des sommes de 1 716,89 euros, de 207 euros (cette somme ayant été imputée sur les sommes dues dans le décompte du 13 octobre 2017) et de 3 012,13 euros. S'agissant de la demande de restitution à titre subsidiaire de la somme de 3 833 euros qui n'a pas été imputée, comme le pensait M. U... sur les quatrième trimestre 2012 et premier trimestre 2013, il convient de l'inviter à se rapprocher de l'URSSAF île de France à laquelle la somme avait été versée, en vue d'obtenir une explication et le cas échéant un remboursement. Il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant tendant à retenir qu'il a été empêché d'exercer son droit d'appel au motif qu'il aurait interprété le jugement d'une manière différente de ce qu'a retenu la cour, dès lors que cette circonstance ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption du délai d'appel. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il a été précédemment jugé que les deux contraintes avaient une cause lorsqu'elles ont été signifiées. Si la situation de M. U... n'a été clarifiée qu'à l'issue de nombreuses explications, celui-ci n'établit pas pour autant l'existence d'une faute permettant la réparation d'un préjudice" ; 1°) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en validant à hauteur de 2 435,98 € en principal la mise en demeure du 21 novembre 2016 et la contrainte signifiée le 4 février 2017 pour un montant en principal de 3 388 € avec pour motif "insuffisance de versement", nature des cotisations : "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants", et période : "régul 15" aux termes de motifs selon lesquels "la somme réclamée au titre des cotisations restant dues, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2017, est obtenue en récapitulant l'ensemble des cotisations, majorations et frais des années 2012 à 2015, ainsi que l'ensemble des versements et qu'au titre de l'année 2015 c'est bien la somme de 3 404 euros qui y figure laquelle correspond au montant définitif des cotisations au titre de cette année", et, sur le fond, de motifs dont résultent à la fois l'existence de trop versés par le travailleur indépendant au titre de cette même année 2015 (3 788 € versés contre 3 404 € dus : arrêt p.4 alinéa 1er), de remboursements opérés par l'urssaf en 2016 (2 749 €) d'imputations d'étiologie inconnue (850 €), toutes opérations résultant d'erreurs et revirements de l'organisme de recouvrement, mais également de prélèvements excédentaires opérés au titre des années 2013 et 2014 (5 732 €) et partiellement remboursés (1 650,11 €) en exécution d'une précédente contrainte contestée, tous éléments dont il résultait que ni les mentions de la mise en demeure, ni celles de la contrainte ne permettaient à M. U... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du même code dans leur version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en déboutant M. U... de sa demande d'annulation de la contrainte aux motifs que " la contrainte qui se réfère expressément à la mise en demeure du 21 novembre 2016 indique comme celle-ci au titre du motif du recouvrement, une insuffisance de versement et au titre de la période concernée, une régularisation 2015. La contrainte mentionne le montant des cotisations dues et des majorations" quand il ressortait de ses propres constatations que la contrainte et la mise en demeure différaient quant aux montants réclamés et qu'en toute hypothèse, les montants mentionnés par l'une et l'autre ne correspondaient pas aux sommes effectivement dues, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de son opposition à contrainte et validé la contrainte établie le 30 janvier 2017 et signifiée le 4 février 2017 pour la somme de 2 608,98 € se détaillant en 2 435,98 € à titre de cotisations et 173 € à titre de majorations de retard, débouté M. U... de ses demandes en restitution de prélèvements indus, de dommages et intérêts, d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS sur le bien fondé de la contrainte QUE " par jugement du 10 juillet 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que les causes de la contrainte émise le 16 décembre 2013 portant sur un montant de 4 009 euros, correspondant au quatrième trimestre 2012 (cotisations : 3 351 euros et majorations de retard : 518 euros) et au premier trimestre 2013 (majorations de retard : 140 euros), étaient éteintes et que M. U... n'était redevable d'aucune cotisation et majoration au titre de ces trimestres. Il ne saurait être déduit de ce jugement que le tribunal a annulé la contrainte. Il s'est seulement limité à constater qu'aucune somme ne restait due au titre des trimestres litigieux. Devant les premiers juges M. U... s'était prévalu d'un courrier de l'URSSAF du 14 février 2013 constatant un crédit de 3 833 euros sur son compte, expliqué selon lui par le fait qu'il avait payé deux fois cette somme au titre des premier et deuxième trimestres 2012, et d'un accord avec l'organisme pour imputer ce crédit sur les sommes dues au titre du quatrième trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, en réglant la différence par un chèque de 207 euros émis le 27 janvier 2013. Toutefois, dans sa note en délibéré adressée au tribunal, l'URSSAF n'avait pas indiqué que les causes de la contrainte de décembre 2013 étaient éteintes du fait des 3 833 euros et du paiement de 207 euros mais précisé qu'elles avaient été apurées le 21 mai 2014 au moyen de la somme de 5 732 euros qu'elle devait au cotisant à la suite de la régularisation des cotisations 2013. Cette somme trop versée étant affectée à concurrence de 140 euros sur les majorations de premier trimestre 2013, de 3 941,89 euros sur les débits antérieurs et faisant l'objet d'un remboursement pour le solde à hauteur de 1 650,11 euros. L'URSSAF explique dans sa note en délibéré devant la cour que la somme de 3 941,89 euros a été ventilée comme suit : 3 351 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2012, 518 euros au titre des majorations et 72,89 euros au titre des frais de signification de la contrainte. Il résulte de ces éléments que les causes de la contrainte ont été éteintes après la signification de celle-ci, M. U... ne démontrant pas le contraire, et que les frais de signification de celle-ci étaient justifiés. Il en résulte en outre qu'il n'y a pas lieu de considérer que la somme de 2 749 euros remboursée par l'URSSAF l'a été en application du jugement du 10 juillet 2015, de sorte qu'il est établi que c'est par erreur qu'elle a été remboursée. Après avoir procédé au calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015, l'URSSAF a, le 22 septembre 2016, indiqué qu'elle devait à M U... la somme de 384 euros puisqu'il avait déjà payé 3 788 euros au titre des cotisations provisionnelles et que les cotisations définitives étaient de 3 404 euros. Toutefois, du fait du paiement à tort de la somme de 2 749 euros et de l'imputation de 850 euros initialement sur le troisième trimestre 2015 (soit un total de 3 599 euros), à déduire de la somme versée par M. U... de 3 788 euros, c'est à juste titre que l'URSSAF indique qu'en réalité le solde des cotisations acquittées s'élève à 189 euros (3 788 - 3 599). Ainsi, M. U... restait donc devoir la somme de 3 215 euros réclamée dans la contrainte litigieuse, les indications figurant dans le courrier de l'URSSAF du 22 septembre 2016 suivant lesquelles il était dû à M. U... une somme de 384 euros (3 788 € de cotisations acquittées - 3 404 € de cotisations dues) n'ayant plus lieu d'être. Les versements effectués et les remboursements adressés par l'URSSAF (dont 2 749 € et 1 650,11 €) apparaissent dans le décompte du 13 octobre 2017 et l'organisme a expliqué dans sa note en délibéré que l'affectation des 850 euros a été modifiée en 2017, du fait de la régularisation de ses cotisations 2015, en étant affectée à hauteur de 779,02 euros sur la régularisation 2015 (le cotisant ayant cessé son activité le 30 juin 2015) et pour le solde de 70,98 euros sur les frais de signification de la contrainte. M. U... ne justifie pas avoir effectué d'autres versements et il ne peut dans le cadre de la contestation de la contrainte portant sur la régularisation 2015 contester les montants dus au titre des autres années. Le solde de sa dette s'établit ainsi à 2 435,98 euros en principal et 173 euros en majorations de retard. C'est à juste titre que le tribunal a validé la contrainte pour la somme totale restant due de 2 608,98 euros qui comprend les frais de signification de la contrainte. ET AUX MOTIFS sur les demandes de M. U... QUE : compte tenu de ce qui a été jugé précédemment il sera débouté de ses demandes : - tendant à voir dire qu'il ne doit pas la majoration de retard de 173 euros figurant dans la contrainte validée, ni les frais de recouvrement et d'acte du huissier, - de remboursement des sommes de 1 716,89 euros, de 207 euros (cette somme ayant été imputée sur les sommes dues dans le décompte du 13 octobre 2017) et de 3 012,13 euros. S'agissant de la demande de restitution à titre subsidiaire de la somme de 3 833 euros qui n'a pas été imputée, comme le pensait M. U... sur les quatrième trimestre 2012 et premier trimestre 2013, il convient de l'inviter à se rapprocher de l'URSSAF île de France à laquelle la somme avait été versée, en vue d'obtenir une explication et le cas échéant un remboursement. Il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant tendant à retenir qu'il a été empêché d'exercer son droit d'appel au motif qu'il aurait interprété le jugement d'une manière différente de ce qu'a retenu la cour, dès lors que cette circonstance ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption du délai d'appel. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il a été précédemment jugé que les deux contraintes avaient une cause lorsqu'elles ont été signifiées. Si la situation de M. U... n'a été clarifiée qu'à l'issue de nombreuses explications, celui-ci n'établit pas pour autant l'existence d'une faute permettant la réparation d'un préjudice" ; 1°) ALORS QUE le jugement du 10 juillet 2015, rappelant la teneur des débats sur l'opposition du 31 décembre 2013, énonçait : " M. U... soutient que l'acte de signification de la contrainte est nul pour vice de forme et que les cotisations ont été acquittées. Par courrier du 29 avril 2015, l'urssaf indique que la situation est régularisée et qu'il ne subsiste aucun débit sur le compte. A l'audience, M. U... fait valoir qu'il n'est donc redevable d'aucune somme, ce qui était le cas lors de la délivrance de la contrainte. L'urssaf a indiqué elle-même, en février 2013, que son compte était créditeur de 3 833 €. À l'audience l'urssaf confirme, par sa représentante, que les causes de la contrainte sont éteintes" ; que ce jugement retenait, dans son dispositif "que les causes de la contrainte sont éteintes et que M. U... n'est redevable d'aucune cotisation et de majoration au titre des 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013" ; qu'en se fondant, pour considérer que "les causes de la contrainte ont été éteintes après la signification de celle-ci" et " qu'il n'y a pas lieu de considérer que la somme de 2 749 € remboursée par l'urssaf l'a été en application du jugement du 10 juillet 2015 de sorte qu'il est établi que c'est par erreur qu'elle a été remboursée", sur les indications d'une "note en délibéré adressée au tribunal [par] l'urssaf", quand le jugement du 10 juillet 2015 ne mentionnait nullement qu'une telle note aurait été sollicitée, ni prise en compte, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 10 juillet 2015. 2°) ALORS subsidiairement QUE méconnaît le droit d'accès au juge l'organisme de recouvrement qui, sans attendre que le tribunal saisi ait statué sur l'opposition à contrainte formée par le cotisant, opère d'office une compensation entre les causes de la contrainte et sa propre dette antérieure à son égard ; que la compensation ainsi opérée en violation d'un droit fondamental du cotisant est nulle, sans qu'il importe que l'extinctino de l'obligation en résultant ait été constatée par un jugement qui n'a pas tranché, au fond, le contentieux qui lui était soumis sur cette opposition ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour valider la contrainte décernée par l'urssaf 76 le 30 janvier 2017, que les causes de la contrainte émises le 16 décembre 2013, frappée d'opposition par M. U..., avaient été apurées par l'urssaf au cours de cette procédure, le 21 mai 2014, " au moyen de la somme de 5 732 euros qu'elle devait au cotisant à la suite de la régularisation des cotisations 2013", de sorte que le jugement du 10 juillet 2015 n'avait pas annulé la contrainte, mais s'était "limité à constater qu'aucune somme ne restait due au titre des trimestres litigieux" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en déduisant des seules allégations formulées par l'urssaf dans une note en délibéré adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale dans la procédure d'opposition " que les causes de la contrainte [du 16 décembre 2013] ont été éteintes après la signification de celle-ci, M. U... ne démontrant pas le contraire, et que les frais de signification de celle-ci étaient justifiés" quand il appartenait à l'urssaf de démontrer, en l'absence de jugement ayant statué sur l'opposition du cotisant, que les causes de cette contrainte étaient justifiées la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; 4°) ALORS en outre QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu' " après avoir procédé au calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015, l'URSSAF a, le 22 septembre 2016, indiqué qu'elle devait à M U... la somme de 384 euros puisqu'il avait déjà payé 3 788 euros au titre des cotisations provisionnelles et que les cotisations définitives étaient de 3 404 euros", que "toutefois, du fait du paiement à tort de la somme de 2 749 euros et de l'imputation de 850 euros initialement sur le troisième trimestre 2015 (soit un total de 3 599 euros), à déduire de la somme versée par M. U... de 3 788 euros, c'est à juste titre que l'URSSAF indique qu'en réalité le solde des cotisations acquittées s'élève à 189 euros (3 788 - 3 599). ( ) Les versements effectués et les remboursements adressés par l'URSSAF (dont 2 749 € et 1 650,11 €) apparaissent dans le décompte du 13 octobre 2017 et l'organisme a expliqué dans sa note en délibéré que l'affectation des 850 euros a été modifiée en 2017, du fait de la régularisation de ses cotisations 2015, en étant affectée à hauteur de 779,02 euros sur la régularisation 2015 (le cotisant ayant cessé son activité le 30 juin 2015) et pour le solde de 70,98 euros sur les frais de signification de la contrainte. M. U... ne justifie pas avoir effectué d'autres versements et il ne peut dans le cadre de la contestation de la contrainte portant sur la régularisation 2015 contester les montants dus au titre des autres années", la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS enfin QU'en retenant à l'appui de sa décision que "M. U... ne peut dans le cadre de la contestation de la contrainte portant sur la régularisation 2015 contester les montants dus au titre des autres années", après avoir constaté " que la somme de 2 435,98 euros réclamée au titre des cotisations restant dues, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2017, est obtenue en récapitulant l'ensemble des cotisations, majorations et frais des années 2012 à 2015, ainsi que l'ensemble des versements", ce dont résultait le droit, pour M. U..., de contester à l'occasion de son opposition l'ensemble des cotisations, majorations et frais au titre des années 2012 à 2015 invoqués par l'urssaf pour justifier sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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