Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M] [Z]
né le 05 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Philibert Lepy, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable; déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [M] [Z] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 03 novembre 2024 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 16h47, par M. [N] [M] [Z] ;
- Vu la pièce produite par M. [N] [M] [Z] le 5 novembre 2024 à 16h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [M] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [J] [M] [Z], né le 05 juillet 1991 à [Localité 1] (Centrafrique), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] [Localité 2] du 04 novembre 2024.
Monsieur [N] [J] [M] [Z] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
- D'une erreur manifeste d'appréciation dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne tenant pas compte de son adresse stable et de ses garanties de représentation
- L'irrégularité de son placement en rétention administrative intervenu antérieurement à sa levée d'écrou
- L'absence de diligences de l'administration depuis son placement en rétention administrative.
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [N] [J] [M] [Z] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des garanties de représentation insuffisantes de Monsieur [N] [J] [M] [Z] qui allègue posséder un logement sans en justifier. En outre, et en tout état de cause, la cour constate que l'arrêté de placement en rétention n'avait pas été critiqué devant le premier juge et dans le délai de quatre jours prévu par l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que toute contestation est désormais irrecevable.
Sur l'irrégularité de la procédure tirée d'un placement de son placement en rétention administrative intervenu antérieurement à la levée d'écrou
En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [N] [J] [M] [Z] le 29 octobre 2024 à 9h00, la levée d'écrou intervenant à 9h07. Il doit être considéré que la concomitance des deux actes est régulière et qu'en tout état de cause Monsieur [N] [J] [M] [Z] n'allègue ni ne démontre qu'il résulterait de cet état de fait une atteinte à ses droits et un grief quelconque.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort du courriel du 20 septembre 2024 que la préfecture a saisi les autorités consulaires de Centrafrique aux fins d'identification de Monsieur [N] [J] [M] [Z] et d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès avant la fin de son incarcération, de sorte que les diligences sont suffisantes et établies à ce stade de la procédure.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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