Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01871 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3B
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04192, en date du 18 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Stef Logistique [Localité 2] intervient sur le marché du transport et de la logistique du froid et exploite un site principal situé à [Localité 2] et un site secondaire localisé à [Localité 3].
Elle produit en grande quantité de l'air réfrigéré qu'elle utilise sur ses sites, ce qui nécessite la consommation de grandes quantités d'électricité.
S'estimant éligible à bénéficier du régime des tarifs réduits prévu à l'article 266 quinquies C du code des douanes pour 75 % de sa consommation d'énergie, la SAS Stef Logistique [Localité 2] a transmis des justificatifs à son fournisseur d'énergie en charge de la perception de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour les contributions dues entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2018.
Suite à un contrôle effectué le 28 novembre 2018, l'administration des douanes a émis, le 23 janvier 2019, un avis de résultat d'enquête aux termes duquel elle a retenu que l'activité déclarée ne correspondait pas à l'activité réelle - consistant dans le stockage et l'entreposage frigorifique de produits alimentaires répertoriée sous le code NAF 5210A et relevant ainsi d'une activité de transport et d'entreposage qui n'entre pas dans la catégorie des installations industrielles électro-intenses -, seules éligibles au bénéfice du tarif réduit.
Le 31 janvier 2019, la SAS Stef Logistique [Localité 2] a contesté cet avis.
Par procès-verbal du 28 mars 2019 confirmant l'avis d'enquête, l'administration des douanes a notifié à la SAS Stef Logistique [Localité 2] un avis de paiement d'un montant de 165400 euros suivi, le 3 mai 2019, d'un avis de recouvrement n°838/19/067 du même montant.
Par courrier du 16 mai 2019, la SAS Stef Logistique [Localité 2] a contesté cet avis de paiement et sollicité un report du paiement des sommes réclamées.
Par décisions des 5 septembre et 14 octobre 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 4] a d'une part, accepté de différer le paiement et d'autre part, rejeté la contestation de l'avis de recouvrement par la SAS Stef Logistique [Localité 2].
Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019, la SAS Stef Logistique [Localité 2] a fait assigner l'Etat, le ministère de l'action et des comptes publics, la direction générale des douanes et droits indirects représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] afin notamment de voir annuler l'avis de mise en recouvrement n°838/19/067 du 03 mai 2019 et la décision de rejet du 14 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SAS Stef Logistique [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
- validé l'avis de mise en recouvrement n° 838/19/067 émis le 3 mai 2019 par l'Etat, ministère de l'action et des comptes publics, la direction générale des douanes et droits indirects représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4],
- dit n'y avoir lieu à dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps rappelé que pour bénéficier du taux réduit de la taxe, deux conditions devaient être réunies, l'installation devant être une installation industrielle d'une part et électro-intensive d'autre part, puis dans un deuxième temps il a rappelé la définition donnée à l'article 2 du décret n°2016-556, à savoir que devait être effectué au sein de l'installation une ou plusieurs activités relevant des sections B ,C, D et E de la nomenclature d'activités et de produits française (NAF). Si l'activité principale de stockage et d'entreposage frigorifique relevait de la catégorie H, la SAS Stef Logistique [Localité 2] soutenait exercer également une activité de production et distribution d'air conditionné relevant de la section D de la NAF. Le tribunal a relevé que la société soutenait à juste titre que son activité de production et de distribution d'air réfrigéré se caractérisait par une entrée de ressource, un processus de production et une sortie de produits, répondant ainsi à la définition d'activité économique au sens de la NAF, il a toutefois retenu que, dès lors que la production de froid s'avérait être un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique, elle ne venait pas au soutien de l'activité principale, mais était intégrée à celle-ci, et conformément à l'article 5.1.1 du guide d'utilisation de la NAF, qu'elle constituait dès lors une activité élémentaire faisant partie intégrante du processus de stockage frigorifique et qu'elle ne pouvait en conséquence être considérée comme une activité économique productive autonome.
Le tribunal a en outre estimé que l'activité de production d'air réfrigéré ne pouvait donc recevoir la qualification d'activité secondaire, au sens de la nomenclature prévue par l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF car elle n'était pas destinée à des tiers, mais était intégralement auto-consommée.
De surcroît, le tribunal a estimé que la production d'air réfrigéré ne pouvait pas davantage recevoir la qualification d'activité auxiliaire puisqu'elle était intégrée dans l'activité principale définie comme l'activité unique relevant du code NAF.
Par ailleurs, le fait que la SAS Stef Logistique [Localité 2] produise de l'air réfrigéré dans un local distinct, séparé des entrepôts de stockage, et que l'installation soit susceptible de fonctionner indépendamment de toute activité sur le site n'était pas suffisant pour retenir la qualification d'installation industrielle au sens de l'article 266 quinquies C interprété à la lumière du droit communautaire, en l'absence d'exploitation indépendante.
Le tribunal en a déduit que la SAS Stef Logistique [Localité 2] ne démontrait pas exercer une activité la rendant éligible au tarif réduit de la taxe, et sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 838/19/067 émis le 3 mai 2019 a en conséquence été rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 août 2022, la SAS Stef Logistique [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Stef Logistique [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, de la circulaire du 11 mai 2016, des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, de la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017, de :
- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée, et y faisant droit,
- annuler, et à défaut infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a validé l'avis de mise en recouvrement n°838/19/067 émis le 3 mai 2019 par l'Etat, ministère de l'action et des comptes publics, la direction générale des douanes et droits indirects représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4],
* a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
* a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- constater qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives,
- prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n°838/19/067 du 3 mai 2019 d'un montant de 165400 euros et de la décision de rejet du 14 octobre 2019,
- annuler l'avis de mise en recouvrement n°838/19/067 du 3 mai 2019 d'un montant de 165400 euros et de la décision de rejet du 14 octobre 2019,
- la décharger du paiement de la somme de 165400 euros,
- rejeter comme irrecevable et en tout cas non fondée toute prétention contraire,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Stef Logistique [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
- condamner la SAS Stef Logistique [Localité 2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Stef Logistique [Localité 2] aux entiers dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle Fontaine, avocat, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Stef Logistique [Localité 2] le 24 octobre 2022 et par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine le 17 novembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023 ;
* Sur l'éligibilité de la SAS Stef logistique [Localité 2] au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
La SAS Stef logistique [Localité 2] fait valoir, en substance, qu'elle exerce sur ces sites d'[Localité 2] et [Localité 3] une activité principale de stockage et de transport, laquelle n'est pas éligible aux tarifs réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, et une activité secondaire de production et distribution d'air réfrigéré - qui exige la consommation de grande quantité d'électricité - laquelle l'est selon son analyse qui est contestée par l'administration des douanes.
Aux termes de l'article 266 quinquies C- 8. a. du code des douanes, dans sa version applicable au litige, les personnes qui exploitent des 'installations industrielles électro-intensives' peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité dénommée 'contribution au service public de l'électricité'.
La notion d'installation industrielle est définie à l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version en vigueur à la date des faits, comme « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »
Il n'est pas contestable que l'activité principale de l'appelante qui est le transport et l'entreposage frigorifique, relève dans la classification de la nomenclature d'activité Française (NAF) du code 52.10A « entreposage et stockage frigorifique » et que cette activité non industrielle relève de la section H de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises et non pas de la section D « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » de cette annexe, comme l'a retenu le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 février 2017 qui a rejeté l'ensemble des moyens soulevés pour contester la légalité de l'article 3 du décret du 6 mai 2016, ayant modifié l'article 2 du décret du 30 décembre 2010.
Ainsi que le soutient la société appelante, cette décision ne peut toutefois être utilement opposée à sa réclamation en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur la question soumise à la cour qui est de savoir si elle exerce une activité distincte de son activité principale susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit.
La SAS Stef logistique [Localité 2] prétend en effet exercer une activité distincte de son activité principale et relevant de la section D de la NAF, plus particulièrement de la sous-section 35.30Z « production et distribution de vapeur et d'air conditionné » qui inclut la production et la distribution d'air réfrigéré - sans qu'il ne soit nécessaire de cumuler les deux.
Si aucune disposition antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 n'imposait expressément qu'il soit tenu compte de la seule activité principale de la société, les textes ci-dessus visés faisant référence à l'exercice d'une ou plusieurs activités, les parties divergent quant à l'interprétation donnée à ces textes.
L'intimée soutient en effet que pour être éligible au taux réduit, toutes les activités de la société devaient relever des sections B, C, D et E de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, et que contrairement à ce que soutient la SAS Stef logistique [Localité 2], la modification de la définition de l'installation intervenue en 2018, qui vise désormais l'activité principale, n'implique pas nécessairement que l'exercice d'une activité secondaire ou auxiliaire pouvait antérieurement rendre l'installation éligible au tarif réduit.
Il convient toutefois au préalable de rechercher si la SAS Stef logistique [Localité 2] peut être considérée comme exerçant une activité relevant des sections B, C, D, et E de la NAF comme elle le soutient, l'administration faisant en effet valoir que le seul fait qu'une production d'air réfrigéré soit effectuée au sein de l'entreprise n'implique pas que cette production soit une activité économique productive distincte, dès lors que la production de froid ferait partie intégrante du processus d'entreposage, de stockage et de transport frigorifique et ne peut donc être considérée comme une activité distincte de l'activité principale de la société.
À cet égard, il peut être fait référence au guide d'utilisation de la nomenclature d'activités française qui vise à classer les différentes activités économiques productives à des fins statistiques - étant rappelé d'une part que le décret n°2007-1888 précise que l'administration peut utiliser le classement des unités économiques en vue d'une utilisation non statistique et d'autre part que le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 février 2017 n'a pas critiqué la référence à cette classification.
Selon l'article 5.1.1 de ce guide, 'il y a activité économique lorsque des ressources - telles que des biens d'équipement, de la main-d'oeuvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires - sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits (biens ou services). Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique (par exemple le tissage) mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d'une autre catégorie de classification (ainsi la fabrication d'une voiture se décompose en activités spécifiques telles que la fonderie, le forgeage, le soudage, l'assemblage, la peinture, etc.). Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité'.
En l'occurrence, la production de froid par la SAS Stef logistique [Localité 2], qui est nécessaire à son activité d'entreposage frigorifique et qui lui est exclusivement destinée, ne peut être considérée comme une activité indépendante de son activité principale mais, ainsi que le soutient à bon droit l'intimée, comme une activité faisant partie intégrante du processus de stockage frigorifique.
La SAS Stef logistique [Localité 2] ne peut en effet soutenir exercer une activité secondaire qui est définie par l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF comme toute activité de l'unité statistique autre que l'activité principale (qui est elle définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité statistique) donnant lieu à 'la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers', puisqu'en l'espèce l'activité de production d'air réfrigéré n'est pas destinée à des tiers, mais à une auto-consommation intégrale. Cette activité ne peut donc recevoir la qualification d'activité secondaire, au sens de la nomenclature.
Comme l'admet l'appelante elle-même, la production d'air réfrigéré ne peut pas davantage recevoir la qualification d'activité auxiliaire qui est définie par l'article précité du guide d'utilisation de la NAF comme une activité ayant pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité, et répondant aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;
b) concourir aux coûts courants de l'unité ;
c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe ;
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
Ce même article précise ensuite que ne sont donc pas considérées comme auxiliaires un certain nombre d'activités parmi lesquelles 'la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l'activité principale ou secondaire (par exemple, la production, par l'un des services d'une entreprise, de boîtes servant à l'emballage de ses produits)' ainsi que 'la production d'énergie (centrale électrique ou cockerie intégrée), même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère'. À supposer même que la production d'air réfrigéré relève de la production d'énergie, l'une comme l'autre de ces exceptions expresses excluent la qualification de la production d'air froid comme une activité auxiliaire, mais n'ont aucune incidence sur son classement en activité principale ou secondaire, laquelle obéit aux critères préalablement énoncés.
En l'espèce, dès lors que la production de froid est un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique, elle est intégrée à l'activité principale, et conformément à l'article 5.1.1 précité, dès lors qu'elle constitue une activité élémentaire, même relevant d'une autre catégorie de classification, faisant partie intégrante du processus de stockage frigorifique, elle ne peut être considérée comme une activité économique productive autonome. La circonstance que d'autres sociétés du même secteur d'activité fassent appel à des sociétés tierces pour la fourniture d'air réfrigéré n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, s'agissant en effet uniquement d'un choix de gestion dépourvu d'incidence sur le caractère autonome ou non de l'activité.
Il importe peu que la production d'air réfrigéré soit réalisée dans un local indépendant de l'entrepôt de stockage dans la mesure où un tel local ne saurait constituer en lui même une unité technique fixe au sens de l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, seule susceptible de rendre la société éligible au bénéfice d'un tarif réduit. L'administration des douanes soutient en effet, à juste titre, que cette notion, dès avant la réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2018, devait être interprétée au regard des dispositions de droit européen, puisque le décret précité vise à transposer la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, l'article 266 quinquies C du code des douanes met en oeuvre la faculté ouverte aux États membres par l'article 17 de la directive d'appliquer, à certaines conditions, des réductions fiscales sur la consommation d'électricité, en faveur des 'entreprises grandes consommatrices d'énergie' telles que définies à l'article 11 de la directive, les États membres pouvant appliquer des critères plus restrictifs tels que des définitions du chiffre d'affaires, de procédé ou du secteur industriel. Or l'article 11 précise : 'Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par « entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.'
Par voie de conséquence, si 'l'installation industrielle' visée à l'article 266 quinquies C peut être définie en droit interne par référence à des critères plus restrictifs que ceux visés à l'article 17 de la directive, elle ne peut par contre pas concerner des entités qui ne seraient pas autonomes au sens de cette directive. Dès lors, le fait que la SAS Stef logistique [Localité 2] produise de l'air réfrigéré dans un local distinct, séparé des entrepôts de stockage, et que l'installation soit susceptible de fonctionner même lorsqu'il n'y pas d'activité sur le site n'est pas suffisant pour retenir la qualification d'installation industrielle au sens de l'article 266 quinquies C, en l'absence d'exploitation indépendante.
La SAS Stef logistique [Localité 2] ne démontrant pas exercer une activité, au sens des dispositions précitées, la rendant éligible au tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, le jugement entrepris doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
** Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 109-II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que l'article 5 (hors 5-II), qui a abrogé l'article 367 du code des douanes qui prévoyait précédemment que la procédure était sans frais de justice à répéter, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par voie de conséquence, l'appel créant une nouvelle instance, qui a été introduite en l'espèce par déclaration en date du 12 janvier 2023, il y a lieu de statuer sur les dépens de cette instance qui seront mis à la charge de la SAS Stef logistique [Localité 2], qui succombe en son recours.
Il sera alloué à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Stef logistique [Localité 2] étant déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Stef logistique [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel et autorise Maître Fontaine à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Stef logistique [Localité 2] à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine une somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Stef logistique [Localité 2] de sa demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.