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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.470

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Reims, au profit : 1°) de la société Valéo Thermique, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de M. Z..., demeurant au siège de la société Valéo Thermique, 3°) de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. LaurentAtthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 21 septembre 1989), que le 3 juillet 1989 il a été procédé, au sein du comité d'établissement de la Société Valéo Thermique, à l'élection des membres du comité central d'entreprise et qu'à l'issue du second tour de scrutin M. Y... a été élu membre titulaire de ce comité ; Attendu qu'il est reproché à ce jugement d'avoir décidé qu'un accord n'était intervenu entre les partenaires sociaux sur le mode de scrutin et qu'il convenait, en conséquence, d'appliquer la règle selon laquelle l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire à un seul tour, le plus âgé des candidats, en l'espèce M. X..., devant être élu en raison du partage égal des voix ; alors que l'accord du syndicat CGT pour qu'il soit procédé à un second tour de scrutin résulte de son absence de contestation lorsqu'il a été décidé de recourir à ce second tour et cet accord ne pouvait être remis en cause après le déroulement de ce second tour ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas eu d'accord après avoir constaté que M. Z... n'avait formulé des réserves qu'après le déroulement du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 435-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'en énonçant qu'un accord n'était pas intervenu sur le mode de scrutin, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des documents produits, que le tribunal a estimé qu'aucun accord n'était intervenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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