Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-81.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.358
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Maurice,
- TRAN Thi A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1993, qui les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts, après relaxe de Lai Vu Bao C... et Vinh Hien C... du chef d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 450, alinéa 1, ancien du code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Vinh Hien C... et Lai Bao C... du délit d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que le délit d'escroquerie est caractérisé par la remise des fonds obtenue par l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ;
qu'en ce qui concerne la remise en espèces des sommes de 90 000 francs et 75 000 francs, le tribunal s'est basé pour la retenir sur le témoignage de M. F... qui est beaucoup moins précis que ne l'ont estimé les premiers juges ;
qu'il n'a pas assisté à la totalité de la remise des espèces :
"lorsque je suis arrivé au restaurant où ils étaient réunis, l'argent avait été déjà remis, c'est Lai Vu Bao C... qui a dit que Thi Hoa G... lui avait remis 90 000 francs en billets. L'argent se trouvait dans une grande enveloppe jaune que Vinh Hien C... m'a montrée. Je n'ai pas assisté à la remise des 75 000 francs directement, c'est à son retour de la banque que Lai Vu Bao C... m'a dit qu'il y avait au total 165 000 francs dans l'enveloppe" ;
"s'il demeure un doute sur le montant total de la somme versée en espèces, elle ne saurait être inférieure à 65 000 francs, somme reconnue par les consorts C... ;
il est, d'autre part, établi qu'il leur avait été remis un chèque de 275 000 francs ;
que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses et doit être conforté par des éléments extérieurs : intervention d'un tiers, mise en scène, publicité ou écrit venant corroborer les mensonges ;
que les consorts C... ont eu recours à l'intervention de tiers, notamment à M. Ginouves lors de l'entretien téléphonique du 25 avril 1989, au cours de la rencontre à Angoulême pendant laquelle Lai Vu Bao C... a dit qu'il réclamait 75 000 francs en espèces ;
en l'absence de témoin extérieur, il n'est pas possible d'affirmer que Lai Vu Bao C... a fait cette déclaration ;
à la supposer établie et conforme aux propos réellement tenus par M. Ginouves, ce que celui-ci a nié, il serait particulièrement délicat pour cet agent immobilier de confirmer devant les enquêteurs de telles exigences financières ;
"que M. D..., présenté selon Thi Hoa G... comme titulaire d'une promesse de vente de la part de Lai Vu Bao C... malgré ses dénégations, a indiqué avoir été en pourparlers avec celui-ci pour reprendre son affaire, puis avoir traité directement avec la société SGTI représentée par M. Ginouves ;
quant à Cong Minh X..., il a affirmé qu'il avait négocié pour reprendre le fonds pour un prix de 650 000 à 700 000 francs et il a confirmé ses intentions d'achat à Thi Z...
G... qui l'avait contacté par téléphone ;
"qu'il n'apparaît pas pour autant que l'intervention de ces tiers a eu un caractère frauduleux et persuadé Thi Hoa G... de l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire, que lors de la première visite des consorts C..., lui ont été remises les décisions de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation, et elle a pris l'avis éclairé de son conseil ;
qu'elle a pu contacter téléphoniquement et rencontrer M. Ginouves qui l'a informée de la situation financière difficile des consorts C... et de l'état des créances ;
qu'elle a pu d'autre part avoir confirmation de ce que M. X... était prêt à racheter le fonds pour 700 000 francs, ce qui rendait viable l'entreprise de sauvetage du fonds tentée par les consorts C... ;
que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas eu dissimulation d'une situation financière désespérée par des manoeuvres frauduleuses au moment de la remise des fonds ;
"alors que d'une part, il résulte du témoignage clair et précis de M. F... que celui-ci était présent lors des tractations qui se sont déroulées entre Thi Hoa G... et les prévenus ;
que si M. F... n'a pas assisté directement à la remise des fonds, il a affirmé que Lai Vu Bao C... lui avait dit avoir reçu de Vinh Hien C... les sommes de 75 000 francs en espèces destinées à l'agence immobilière STGI et celle de 90 000 francs pour récupérer une promesse de vente, soit la somme de 165 000 francs en espèces, et celle de 275 000 francs en chèque ;
que la cour d'appel qui n'a examiné qu'un extrait de ce témoignage constant n'a pu, sans le dénaturer, et sans se contredire, soutenir qu'il existe un doute sur le montant de la somme versée en espèces ;
"alors que, d'autre part, si de simples mensonges ne peuvent caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, il en est autrement lorsqu'à ces mensonges, se joint un fait extérieur de nature à leur donner force et crédit ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les consorts C... ont eu recours à l'intervention de tiers, notamment M. Ginouves, représentant immobilier de la société immobilière SGTI lors de l'entretien téléphonique du 25 avril 1989, au cours de la rencontre à Angoulême pendant laquelle Lai Vu Bao C... a dit que la SGTI réclamait 75 000 francs en espèces, somme prétendument exigée pour négocier un nouveau bail ;
que la cour d'appel ne pouvait écarter cette déclaration au seul motif qu'il n'y a pas eu de témoin extérieur ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus ont mis en cause des tiers faussement censés être destinataires des fonds à savoir la SGTI, M. D... présenté comme titulaire d'une promesse de vente, M. B... tiers acquéreur du fonds de commerce et contacté de ce fait par Thi Hoa G... sur proposition des consorts C... ;
qu'outre les tiers, les prévenus ont eu recours à des documents écrits, à savoir l'ensemble des décisions de justice et actes d'huissier établis à l'encontre des prévenus au sujet du fonds de commerce, la promesse de vente de ce fonds ;
qu'ainsi, aux mensonges a été jointe une mise en scène destinée à faire croire faussement à leurs victimes que les prévenus avaient un besoin impérieux d'argent ; qu'après avoir constaté les manoeuvres frauduleuses, les juges d'appel ne pouvaient sans contradiction, et sans mieux s'en expliquer, relaxer les prévenus ;
"alors, enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que pour conforter les manoeuvres frauduleuses les prévenus ont remis, en garantie, des chèques qui se sont révélés sans provision et ont signé des reconnaissances de dette visant à persuader les demandeurs que les consorts C... disposaient d'un crédit en réalité imaginaire ;
que de plus, les premiers juges avaient constaté que les consorts C... avaient dissimulé leur véritable situation financière à Thi Hoa G..., c'est-à -dire leur fort endettement auprès de compatriotes tels que l'abbé Dinh H... Son et M. E... ;
que les demandeurs ayant sollicité dans leurs conclusions la confirmation de cette décision parfaitement motivée, la Cour devait y répondre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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