Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/01516
AFFAIRE :
François X...
C/
Catherine Marie Gisèle Z... épouse X...
PLP-iB
divorce
Grosse délivrée
à la Scp Debernard-Dauriac, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
François X...
de nationalité Française
né le 17 Mars 1959 à PAU (64000)
Profession : Cadre EDF, demeurant ...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Catherine Marie Gisèle Z... épouse X...
de nationalité Française
née le 01 Mars 1960 à MORTAGNE AU PERCHE (61), demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et LEMASSON-BERNARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
François X... et Catherine Z... se sont mariés le 29 août 1986, après adoption par contrat du régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants, Jean-Baptiste né le 6 décembre 1988 et Hélène née le 27 octobre 1992 et toujours à la charge de ses parents.
Mme Z... a déposé une requête en séparation de corps et M. X... une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges, lequel, par Ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2011, a statué sur les différentes mesures provisoires et, notamment, a condamné M. X... au paiement d'une contribution alimentaire pour Hélène d'un montant mensuel de 800 euros ainsi qu'au paiement d'une pension alimentaire au titre de son devoir de secours au bénéfice de son épouse d'un montant de 800 euros ;
François Z... a déclaré interjeter appel le 29 novembre 2011.
Les parties ont déposé des conclusions au fond.
Vu les conclusions écrites no 3 reçues par courriel au greffe le 14 mai 2012 pour François X... lequel demande principalement à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire que la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Hélène, mise à sa charge n'excèdera pas la somme mensuelle de 200 euros qui sera versée directement à Hélène X..., de débouter Mme Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, ou, très subsidiairement, de dire qu'elle ne devra pas excéder la somme mensuelle de 200 euros ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 mars 2012 pour Catherine Z... laquelle demande à la Cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 juillet 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2012 ;
Considérant la demande présentée par Mme Z... d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'autoriser la communication du justificatif de son bail et des charges actualisées ;
Discussion
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (article 784 du code de procédure civile), ce qui n'est pas le cas des pièces no 45 (justificatif de bail) et no 46 (détail de charges actualisées) communiquées à l'avocat de M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, le matin de l'audience du 3 septembre 2012 ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme Z... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, sur le fond, qu'en cause d'appel le litige est limité à la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Hélène et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. X... ;
Attendu que M. X... est cadre à la Direction des Ressources Humaines d'EDF et selon son avis d'imposition a perçu 52 320 euros au titre de ses salaires de l'année 2011 soit 4 360 euros par mois, qu'il occupe la maison située à Limoges qui constituait l'ancien domicile conjugal et lui appartient en propre, qu'il possède les 2/3 des fruits de la location d'un appartement qu'il possède à CHATOU dont le loyer s'élève à 1 048,69 euros par mois ce qui lui procure un revenu mensuel de l'ordre de 450 euros après déduction des diverses charges et prise en compte de sa part, qu'il perçoit également des revenus locatifs provenant d'une maison située à CHAMIERS d'un montant mensuel de 750 euros pour lequel il y a lieu de déduire des frais de gestion de 45 euros ;
Attendu que Mme Z..., qui était monitrice d'auto-école et avait déclaré au titre des années 2009 et 2010 des revenus respectifs de 12 170 euros et 12 439 euros soit de l'ordre de 1 000 euros par mois, a démissionné de ce poste et a été embauché par sa mère en qualité d'aide à domicile durant quatre mois, qu'elle reconnaît percevoir une pension mensuelle de 800 euros ainsi qu'une somme de 350 euros par mois au titre des revenus locatifs de l'appartement de CHATOU, qu'elle est hébergée par sa mère et recherche un emploi ;
Attendu que leur fille Hélène est âgée de 19 ans, suit des cours de BTS à Rouen et envisage d'être institutrice et de suivre un cursus en anglais dans une faculté ce qui mettra à sa charge le coût d'une location ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et plus généralement à tous ceux de la cause, considération prise des charges de la vie courante de chacun des époux, étant relevé que la situation patrimoniale de la mère de Mme Z... ne doit pas être prise en considération et ne saurait exonérer M. X... des obligations qui découlent de son mariage, il apparaît que le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Hélène fixée à 800 euros par mois et le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. X... fixée à 800 euros par mois relèvent d'une exacte appréciation des ressources de chaque parent et des besoins de l'enfant ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée ;
Attendu que Mme Z... sera déboutée de sa demande d'allocation d'une somme de 1 500 euros présentée dans le dispositif de ses conclusions mais sans en justifier le fondement ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après débat en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Catherine Z... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
ECARTE des débats les pièces no 45 et no 46 produites par Mme Z... postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation déférée rendue le 15 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Catherine Z... de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE François X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat, à recouvrer directement contre lui ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE François X... à verser à Catherine Z... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
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