Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-82.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.350
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 4 573, 47 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de publicité mensongère et l'a condamnée à une amende de 4 573,47 euros et à verser des dommages-intérêts aux parties ci- viles ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le délit reproché à Corinne X... paraît autonome par rapport à son statut professionnel ; qu'en effet, les annonces publiées dans le journal gratuit "34" ou "Top Hebdo" telles qu'elles sont rédigées et libellées sont de nature à induire en erreur sur la nature et les conditions de vente d'une prestation de services et les résultats qui peuvent en être attendus ; que les annonces publiées ne se distinguent pas d'annonces d'agents immobiliers et sont publiées sous la rubrique location, alors qu'en réalité, le bien en location ne figure que sur un fichier avec une disponibilité toute relative comme l'atteste la mésaventure advenue à Hervé Z... ;
"aux motifs propres à la Cour qu'il suffit d'ajouter que le lecteur de la publicité susvisée s'attendait à entrer en relation avec un agent immobilier susceptible de lui faire visiter le bien décrit dans l'annonce, alors qu'en réalité il résulte des investigations des agents de la DGCCRF qu'après avoir téléphoné à la suite de la parution de l'annonce le lecteur était invité à se présenter à l'agence où il lui était aussitôt demandé de signer un contrat afin d'obtenir les adresses des logements correspondant à ses critères de recherche et de verser 900 francs, rémunération qui était illisible dans l'annonce publicitaire et que ni les annonces ni les fichiers ne correspondaient à ce qu'il recherchait ; qu'au cas particulier de Hervé Z... le logement souhaité qui figurait dans l'annonce n'était plus disponible et celui visité à la place ne correspondait pas au descriptif donné ; qu'à défaut de justifier de conventions conclues avec le propriétaire la prévenue ne démontre pas que le logement décrit dans l'annonce publicitaire était bien disponible lors de la parution de l'annonce ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un con- sommateur moyen et porte sur l'un des éléments cités par la loi ;
qu'en l'espèce, ne caractérisent pas le délit de publicité mensongère et privent leur décision de toute base légale, les juges du fond qui se bornent à constater que les annonces publiées dans un journal gratuit telles qu'elles sont rédigées et libellées sont de nature à induire en erreur sur la nature et les conditions de vente d'une prestation de services et les résultats qui peuvent en être attendus ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderessefaisant valoir que les annonces passées par l'agence ne prêtent pas à confusion, celles-ci mentionnant le montant des frais qui devront être versés en sorte que le consommateur sait qu'il s'adresse à un professionnel et non à un particulier, qu'il a affaire à un intermédiaire El (Espace Location) enseigne de la SARL RIM dont le RC est indiqué permettant au lecteur de la publicité de connaître l'activité de vendeur de listes de son interlocuteur ; qu'en téléphonant à l'agence dirigée par Corinne X..., le consommateur est informé de la nature de la prestation offerte ; que Hervé Z... a régulièrement signé une convention soumise aux dispositions légales ; qu'il a visité l'appartement F3 figurant sur la liste, mais que cet appartement ne lui convenant pas, il en a déduit que la publicité était mensongère ; qu'ainsi le délit incriminé n'est aucunement établi ;
"alors enfin, que l'article 121-3 du Code pénal exige la constatation d'une intention, d'une imprudence ou d'une négligence pour le délit de publicité mensongère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune négligence de la part de la prévenue, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que, gérante d'une société exerçant l'activité de marchand de listes, elle a fait paraître, dans la rubrique "offre de location" de journaux gratuits, des annonces rédigées de sorte que le lecteur pensait qu'elles émanaient d'un agent immobilier mandaté par le propriétaire, alors que la personne intéressée ne pouvait obtenir, contre rémunération, qu'une liste, au surplus mal mise à jour, de logements à louer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les annonces étaient de nature à induire en erreur le lecteur sur le procédé de la vente ou de la prestation de service, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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