Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICFB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 mai 2021
RG :F 18/00557
S.C.P. [J] [Z] & ASSOCIES
C/
[T]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me DIVISIA
- Me REVOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mai 2021, N°F 18/00557
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. [J] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Madame [V] [T]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [T] a été engagée par la SCP d'avocats [J] [Z] et Associés à compter du 10 décembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire, coefficient 270. Par avenant en date du 22 décembre 2014, elle était promue à compter du 1er janvier 2015, au poste d'assistante juridique.
La convention collective est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail du 17 mai au 29 août 2017.
Par courrier du 28 septembre 2017, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2017.
Par lettre du 12 octobre 2017, elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis.
Contestant la légitimité de la mesure prise en son encontre, le 13 juillet 2018, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir juger son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle sérieuse, et voir condamner la SCP d'avocats [J] [Z] et Associés à lui verser diverses sommes indemnitaires, lequel s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté la SCP [J] [Z] et Associés de sa demande d'irrecevabilité des pièces
- déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
- reconnu le harcèlement moral dont a été victime Mme [V] [T] et condamné par conséquent la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 16.060,88 euros bruts outre 1.606,08 euros bruts de congés payés y afférents
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au remboursement de frais ENADEP pour 840,03 euros nets ;
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur de ses plus amples demandes,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois d'établit à la somme de 2589,65 euros,
- dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 15.537,90 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- ordonné qu'une copie du jugement soit transmis à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde en application de l'article R 1235-2 du code du travail;
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 4 juin 2021, la SCP [J] [Z] et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, la SCP [J] [Z] et Associés demande à la cour de :
In limine litis,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a refusé le rejet des pièces portant atteinte au secret professionnel et des pièces falsifiées.
En conséquence,
- ordonner que soient écartées des débats les pièces 7, 8, 8-1, 9, 17 et 18 produites par Mme [V] [T].
Sur le fond,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé le licenciement de Mme [V] [T] nul et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut, soit 15.537,90 euros.
* l'a condamné à la somme de 15.537,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
* l'a condamné au paiement de la somme de 16.060,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.606,08 euros bruts de congés payés en découlant.
- rejeter la demande de rappel de salaires au titre du complément de salaire ENADEP, à hauteur de 722,55 euros bruts, outre la somme de 72,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, consécutive à une erreur rédactionnelle commise par les juges du premier degré.
- débouter Mme [V] [T] de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles relatives à l'article 700 du code procédure civile au 1er et au 2ème degré.
- ordonner la restitution par Mme [V] [T] des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 15.537,90 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
* ordonné qu'une copie du jugement rendu au 1er degré soit transmise à Pôle Emploi.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les pièces 8 et 8-1 produites par Mme [V] [T], présentées comme étant des échanges de courriels entre associés datés de 2015 sont des faux, l'en-tête qu'il présente n'ayant jamais existé au sein du cabinet ainsi qu'en atteste le prestataire informatique,
- la seconde version de ces messages, produite sous le numéro 18, accompagnée d'une attestation de Mme [K] ( pièce 17), ancienne assistante du cabinet, interroge sur la sincérité des propos tenus par cette dernière qui soutient qu'elle aurait été destinataire de ce type de message, non conforme, à de multiples reprises, ce qui signifie qu'elle n'a jamais signalé de dysfonctionnement dans sa messagerie et n'a pas tenu compte des mentions portées relatives à la conduite à tenir en cas de réception par erreur,
- l'expertise mise en oeuvre pour déterminer si Mme [K] avait été destinataire par accident des courriels sur lesquels elle n'apparaissait pas comme destinataire a conclu à l'impossibilité technique d'une telle situation dont il se déduit que la pièce 18 est un faux et le témoignage de Mme [K] un faux témoignage,
- les pièces ainsi produites par Mme [V] [T] démontrent qu'elle a effectué des investigations sur les messageries des associés du cabinet, a modifié des messages pour servir ses intérêts personnels et a manqué au règlement intérieur national de la profession d'avocat sur le caractère confidentiel des échanges entre avocats,
- les pièces 7 et 9 ont été produites en première instance sans que les noms de clients y figurant ne soient occultés, ce qui constitue une atteinte au secret professionnel des avocats et aux dispositions du contrat de travail de Mme [V] [T],
- s'agissant du harcèlement moral dénoncé par Mme [V] [T] et imputé à Me [A], Mme [V] [T] se plaignait déjà de ses conditions de travail avant l'arrivée de celui-ci au cabinet au 1er janvier 2015, mais elle a cristallisé ses reproches sur lui à compter de son arrivée,
- se fondant sur sa formation à l'Ecole de procédure, Mme [V] [T] a toujours dénigré les associés du cabinet ainsi qu'en attestent ses écrits versés aux débats, et ce alors qu'elle-même a pris des initiatives procédurales malheureuses, et a adopté des horaires libres malgré les remarques qui lui étaient faites,
- ce que Mme [V] [T] qualifie de harcèlement moral est en fait le rappel de ses obligations professionnelles,
et en dehors de ses propres écrits, elle ne produit que deux courriels antérieurs de plus de deux ans à la procédure de licenciement et qu'établissent aucun fait de harcèlement moral,
- malgré le harcèlement moral qu'elle invoque, elle a manifesté le souhait jusqu'au terme de son contrat, de son désir de continuer à travailler au sein du cabinet, cette attitude contradictoire empêchant de caractériser un harcèlement moral,
- sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme [V] [T] produit un décompte établi par elle-même, fondé sur aucun document probant, portant sur la période du 12 mai 2016 au 19 mai 2017 alors que sa demande concerne les trois années précédant la rupture de son contrat de travail,
- Mme [V] [T] ne produit pas les documents internes au cabinet concernant la procédure mise en place pour les heures supplémentaires, elle n'a jamais présenté de demande a priori en raison d'une surcharge de travail, ainsi que demandé par courriel du 30 avril 2014 ; elle n'a jamais établi de décompte contresigné par l'associé qui les a sollicitées avec le nom de l'affaire correspondante, et ne les a pas plus signalées dans le cadre du système auto-déclaratif prévu chaque fin de mois, l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle a été amenée à déclarer entre 2015 et 2017 ayant été soit compensées, soit rémunérées,
- Mme [V] [T] affirme de manière contradictoire qu'elle n'a pas déclaré les heures dont elle sollicite désormais le paiement au motif que la société n'aurait pas accepté de les lui rémunérer, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il ne lui a jamais été refusé le paiement des heures supplémentaires qu'elle a déclaré,
- le fait que des messages RPVA aient été envoyés depuis son poste de travail en dehors de ses horaires habituels de travail ne signifie pas que c'était forcément elle qui envoyait ces messages, les avocats du cabinet pouvant être amenés à gérer la communication avec les juridictions depuis son poste, même en son absence,
- s'agissant des griefs fondant le licenciement, Mme [V] [T] ne conteste pas ceux relatifs au non respect des horaires de travail, au comportement inadapté concernant les critiques envers les membres du cabinet, et les manquements professionnels reprochés sont étayés par les pièces produites les concernant,
- Mme [V] [T] a perçu des salaires supérieurs aux salaires conventionnels incluant la majoration en raison du suivi de la formation ENADEP, et aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre, étant observé que seul le dernier mois sollicité n'est pas prescrit,
- subsidiairement, l'effectif du cabinet étant de 6 salariés, la condamnation au remboursement des indemnités chômage ne pouvait être ordonnée,
- le conseil de prud'hommes a justement retenu qu'aucun fait de travail dissimulé n'était établi.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 avril 2023, contenant appel incident, Mme [V] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a :
* débouté la SCP [J] [Z] et Associés de sa demande d'irrecevabilité des pièces
* déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
* reconnu le harcèlement moral dont elle a été victime et condamné par conséquent la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
* condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 16.060,88 euros bruts outre 1.606,08 euros bruts de congés payés y afférents
* condamné la SCP [J] [Z] et Associés au remboursement de frais ENADEP pour 840,03 euros nets ;
* débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
* ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 15.537,90 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
* ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmis à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde en application de l'article R 1235-2 du code du travail
- dire et juger recevable et fondé son appel incident du jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 18 mai 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé pour la somme de 15.537,90 euros et en conséquence, infirmer le jugement de ce chef ;
* a omis de reprendre aux termes de son dispositif la condamnation de la SCP à la somme de 722,52 euros bruts outre la somme de 72,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, et en conséquence, infirmer le jugement de ce chef ;
En conséquence,
- dire et juger que la moyenne de sa rémunération brute est de 2.805,45 euros ;
- condamner la SCP [J] [Z] et Associés à lui verser :
* la somme nette de 16.832,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 22.443,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* à titre de rappel de salaires au titre du complément de salaire ENADEP la somme de 722,52 euros bruts outre la somme de 72,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires la somme de 16.060,88 euros bruts sur les trois dernières années de travail outre la somme de 1606,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
* la somme de 16.832,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- constater la régularisation par la SCP [J] [Z] et Associés de la somme de 840,03 euros au titre du remboursement des frais ENADEP,
- condamner la SCP [J] [Z] et Associés à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel, outre la somme de 2.500 euros allouée en première instance,
- débouter la SCP [J] [Z] et Associés de sa demande reconventionnelle,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [V] [T] fait valoir que :
- la preuve est libre en matière civile et le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de son travail dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, y compris lorsqu'ils sont couverts par le secret des correspondances,
- contrairement à ce que soutient la SCP, elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit et certainement pas la production de faux, l'accès à tous les postes informatiques était possible au Cabinet, ainsi qu'en attestent les autres assistantes, et l'article 8 de son contrat de travail ne lui est pas opposable dans le présent litige,
- la pièce 7 de son bordereau querellée est produite également par la SCP sous le numéro 14, les échanges entre avocats, pièces 8 et 8-1, concernent la gestion du cabinet et leur statut d'employeur et ne sont pas couverts par le secret professionnel, la pièce 9 est un listing, dont le nom des clients a été noirci,
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de Me [A], sous forme d'ordres et de contre-ordres, de reproches pour des retards qui n'ont pas eu lieu ou des tâches inexécutées qui ont été accomplies, pour des manquements alors que l'information a été donnée, elle travaillait dans un climat anxiogène et devait faire face à des remarques déplacées et portant atteinte à sa dignité,
- bien qu'alertés, les autres avocats du cabinet n'ont pas réagi,
- la dégradation de son état de santé, puis son arrêt de travail, sont la conséquence de ce qu'elle a subi au plan professionnel,
- subsidiairement, les griefs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas fondés, et certains sont prescrits,
- sur la demande relative aux heures supplémentaires, elle justifie de la réalité des heures qu'elle a accomplies, et ce en l'absence d'horaires exactement définis et de tout système de contrôle du temps de travail mis en place par l'employeur,
- les premiers juges ont justement fait droit à sa demande de rappel de salaire concernant la majoration qui lui est due en raison de sa formation ENADEP, mais ont omis de le mentionner dans le dispositif du jugement,
- sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la SCP [J] [Z] et Associés avait parfaitement conscience des heures de travail qu'elle effectuait, les associés étaient informés de ses horaires de travail puisqu'en copie des courriels qu'elle envoyaient en dehors de ses heures de travail,
- les frais de formation ENADEP lui ont été remboursés en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Recevabilité des pièces 7, 8, 8-1, 9, 17 et 18 produites par Mme [V] [T]
Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu'à l'aide d'un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666.
La liberté de la preuve n'est toutefois pas sans limites. En effet, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit à la preuve doit se combiner avec d'autres droit et liberté, à savoir le principe de loyauté duquel il se déduit que sont considérées comme déloyales les preuves obtenues dans les hypothèses de l'utilisation de procédés clandestins, de stratagème ou par fraude et le droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ( Soc 8 mars 2023 n°21-17.802)
En l'espèce, la SCP [J] [Z] et Associés demande que soient écartées des débats les pièces N° 8, 8-1, 17 et 18 du bordereau de communication de pièces de Mme [V] [T] au motif qu'il s'agit de faux documents non conformes au système informatique qu'elle utilise, lesquelles constituent au surplus une violation du secret des correspondances s'agissant de courriels échangés entre avocats au sein du cabinet, ainsi que les pièces N° 7 et 9 du bordereau de communication de pièces de Mme [V] [T] au motif qu'elles constituent une violation du secret professionnel auquel est soumis la profession d'avocat, principe rappelé à l'article 8 du contrat de travail de Mme [V] [T].
Mme [V] [T] conteste cette demande en soutenant qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à son employeur, et rappelle que contrairement à ce que soutient la SCP [J] [Z] et Associés elle n'a jamais reconnu la production de faux documents, mais a sollicité de son ancienne collègue la confirmation de la véracité des courriels contestés par son employeur, laquelle a produit une attestation régulière qui correspond à la pièce 17.
Elle observe que la SCP [J] [Z] et Associés n'apporte aucun élément établissant qu'elle ne pouvait avoir accès aux courriels qu'elle produit ou que leur contenu serait erroné ; que la pièce n° 17 est un courrier qu'elle a elle-même adressé à la SCP [J] [Z] et Associés, et que la pièce N°9 est produite 'avec le barrage noirci' des noms des clients concernés, cette pièce étant nécessaire à sa défense dès lors qu'il lui est reproché des manquements dans la gestion de dossiers qu'il est nécessaire de pouvoir identifier pour en débattre.
S'agissant de la pièce N°17, elle correspond à une attestation manuscrite, établie dans les formes légales par Mme [P] [L]. Les propos qui y sont développés par son auteur ne conditionnent pas la recevabilité de la pièce. La SCP [J] [Z] et Associés a en conséquence été justement déboutée de sa demande de voir cette pièce écartée des débats.
S'agissant des pièces 8 et 8-1, elles correspondent à des échanges de courriels entre avocats associés de la SCP [J] [Z] et Associés, concernant les salariés du cabinet, dont Mme [V] [T], et la pièce n° 18 correspondant aux mêmes échanges de courriels, mais sous un bandeau différent ' ALISTER -[P] [K]' au lieu de 'ALISTER3 sur lesquels il a été porté une mention manuscrite par Mme [P] [L] ' certifié conforme au courriel édité depuis ma boîte mail' suivi d'une signature ; il est produit par la SCP [J] [Z] et Associés deux expertises diligentées à sa demande qui concluent que la présentation des courriels ne correspond pas à celle en vigueur au sein du cabinet et que le système informatique ne permettait ni à Mme [V] [T], ni à Mme [P] [L] d'être destinataires des échanges entre associés fautes d'être désignées comme destinataires des dits courriels.
Dans son attestation, Mme [P] [L] explique qu'elle ignore comment ces courriels ont pu apparaître sur sa messagerie et qu'elle a pris l'initiative de les imprimer compte tenu du comportement de Me [A] envers Mme [V] [T].
Si les circonstances dans lesquelles ces courriels ont été obtenus peuvent interroger sur leur licéité, il n'en demeure pas moins qu'il ne remettent pas en cause le caractère équitable de la procédure dans son ensemble puisque leur contenu n'est pas contesté par la SCP [J] [Z] et Associés.
Par suite, la SCP [J] [Z] et Associés a justement été déboutée de sa demande tendant à les voir écartées des débats.
S'agissant de la pièce n°9, elle correspond à un courriel adressé par Mme [V] [T] aux avocats associés et collaborateurs de la SCP [J] [Z] et Associés ayant pour objet ' Point judiciaire' et qui liste des 'actes 'en instance' ', reprenant les initiales des avocats auxquels les dossiers sont affectés, les noms des parties sont noircis et illisibles et entre parenthèse sont mentionnés des éléments de procédure ou des échéances, sans qu'il soit possible d'identifier le nom des clients concernés. Contrairement à ce que soutient la SCP [J] [Z] et Associés, aucune violation du secret professionnel n'est caractérisée sur ce document.
Par suite, la SCP [J] [Z] et Associés a justement été déboutée de sa demande tendant à voir cette pièce écartée des débats.
Enfin, s'agissant de la pièce N° 7, il s'agit d'un courrier daté du 28 avril 2018 adressé par Mme [V] [T] à son employeur, la SCP [J] [Z] et Associés dans lequel elle conteste les motifs de son licenciement et argumente en produisant des copies de courriels lesquels mentionnent des noms de client. Ce courrier figure également au bordereau de communication de pièces de la SCP [J] [Z] et Associés sous le n° 14 ' Lettre de Madame [T] du 28 avril 2018 ( Pièce adverse n°7)'. La SCP [J] [Z] et Associés sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à écarter des débats une pièce qu'elle-même vise à son bordereau de communication de pièces.
La décision déférée sera par suite également confirmée quant à la recevabilité de cette pièce.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [T] invoque une relation de travail dégradée avec l'avocat référent, Me [A] ; l'absence de réaction des associés employeurs et une situation connue de tous ; une placardisation au retour de son arrêt maladie, ces agissements ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- des échanges de courriels entre associés en date du 20 mai 2015 relatifs au recrutement d'un personnel pour l'accueil, dans lesquels il est évoqué également le manque d'implication de Mme [V] [T] et la nécessité de procéder à un entretien, l'un des associés indiquant à ce propos ' ok, mais attention à l'acharnement' et Me [A] répondant sur ce point ' ce n'est pas de l'acharnement, c'est la gestion d'un pré-contentieux en matière sociale',
- des échanges de courriels sur plusieurs mois entre Mme [V] [T] et les avocats associés du cabinet relatifs à des mentions omises dans des agendas ou des réponses mal formulées, Mme [V] [T] répondant en détails aux reproches formulés et en indiquant qu'elle n'a jamais eu de réponse à ses questions relatives aux process ou aux procédures internes, et notamment un courriel du 25 avril 2017 destiné à Me [A], qu'elle a adressé à l'ensemble des membres du cabinet, en référence à 'notre altercation de ce matin' relative à un problème de report de convocation dans un agenda, pour justifier de ce qu'elle avait fait et qui se poursuit par une dénonciation de ses conditions et de sa charge de travail,
- des échanges de courriels entre Mme [V] [T] et 'lise reynolds' présentée comme étant sa soeur, en date du 21 mai 2015, par lequel Mme [V] [T] transfère à la seconde un échange de courriels avec Me [A], et dans lequel elle se plaint de celui-ci ' un petit extrait du jour ( transféré par précaution) qui s'est envenimé par la suite ... je crois qu'il songe très clairement à me virer!',
- un courrier de 28 pages dactylographiées en date du 28 avril 2018 adressé à ses anciens employeurs, dans lequel elle conteste les motifs de son licenciement et dénonce ses conditions de travail, notamment le fait d'avoir commencé ses journées de travail les jours d'audience à 8h30 au lieu de 8h45 sans compensation financière,
- un échange de courriels avec Me [A] daté du 4 octobre 2017 dans lequel le premier lui reproche d'arriver systématiquement avec 30 à 45 mn de retard, et la réponse selon laquelle elle ne faisait que rattraper, avec l'aval de Me [Z], ses heures supplémentaires,
- un courrier de 13 pages dactylographiées en date du 27 octobre 2017 adressé à la SCP [J] [Z] et Associés, dans lequel elle conteste les motifs de son licenciement et dénonce ses conditions de travail, sa rémunération, le désintérêt qui lui a été manifesté à son retour d'arrêt maladie, l'absence d'organisation de son travail, sa charge de travail, le comportement de Me [A] à son égard, et son absence de bienveillance qu'elle rappelle avoir dénoncé en mai 2017 en rapportant certains de ses propos ' 1.« Je n'ai pas de poste suffisamment bas pour vous rétrograder si vous n'êtes pas capable de prendre un rendez-vous » : il s'agissait d'ailleurs d'un RDV personnel avec son courtier en assurances ;
2. Maître [A] m'a menacée de licenciement pour faute grave parce qu'un huissier s'était présenté chez notre client pour procéder à une exécution forcée, avant même de vérifier si j'avais fait le nécessaire, ce qui était le cas puisque j'avais transmis les ordres de mouvements CARPA dès réception du chèque de règlement des condamnations', tout en précisant qu'elle reconnaissait l'avoir qualifié de 'pervers',
- un courriel en date du 17 mai 2017 adressé aux avocats associés de la SCP [J] [Z] et Associés dans lequel, suite à des entretiens des 27 avril et 5 mai 2017, elle leur reproche de ne pas avoir tenu compte de ses demandes concernant ses conditions de travail, l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires alors qu'elle est soumise à une charge de travail conséquente, le manque de reconnaissance à son égard, son comportement ' non-professionnel et pervers', la dégradation de ses conditions de travail, son refus d'envisager la rupture de son contrat de travail,
- un échange de courriels en date du 7 septembre 2017 entre elle et Me [A], le second lui listant la liste de ses tâches à accomplir, et sa réponse détaillée sous forme d'interrogations sur l'organisation de son poste de travail, sa charge, le nécessaire recours à des heures supplémentaires, et la nécessité de préserver sa santé suite à son arrêt de travail,
- des SMS et de courriels adressés à plusieurs avocats du cabinet entre octobre 2016 et octobre 2017 dans lesquels elle dénonce sa charge de travail,
- des échanges de courriels et de SMS avec Me [X], collaboratrice de Me [A], entre septembre et décembre 2016, laquelle indique le 30 septembre 2016 à Mme [V] [T] à 12h13 ' je n'en peux plus', et à 13h48 en réponse à Mme [V] [T] lui proposant de prendre un café ' je ne peux même pas sortir de mon bureau, j'ai les yeux rougis',
ou dans un sms du 24 octobre 2016 ' 5 mn au travail et je suis déjà crispée. Je ne peux plus supporter son dédain et son regard cassant',
- une attestation de Mme [N] [S], qui se présente comme assistante administrative et indique avoir travaillé comme assistante juridique pour la SCP [J] [Z] et Associés et avoir ' assisté à des comportements déplacés de la part des associés envers les employés du cabinet, notamment envers moi-même. Entre autre des remarques concernant ma pathologie (...) J'ai même entendu des commentaires désobligeants quant au physique des salariés ou collaborateurs, leur odeur corporelle etc... J'ai vu plusieurs employés pleurer' avant de préciser avoir quitté son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle ' pour quitter ce cadre de travail insupportable à vivre au quotidien',
- une attestation de Mme [H] [I], qui se présente comme assistante responsable commerciale et indique avoir travaillé pour la SCP [J] [Z] et Associés et garder 'un souvenir effroyable de cette expérience', n'avoir jamais vu un tel mépris vis-à-vis du personnel, après avoir énoncé qu'elle avait ' constaté que Mme [V] [T] était victime de pressions de la part de Me [E] [A] notamment pour l'avoir entendu plusieurs fois lui parler extrêmement froidement et avec antipathie. Il ne criait pas mais je sentais une violence contenue',
- des échanges de SMS en date du 18 octobre 2016 dans lesquels elle informe son employeur de son absence en raison de son état de santé, et du fait qu'elle n'a pas prévenu Me [A] ' car je le tiens en partie responsable de mon état',
- des échanges de sms en date d'avril 2017 avec [C] [F], collaboratrice au sein de la SCP [J] [Z] et Associés, dans lesquels la seconde l'interroge sur son état de fatigue,
- une attestation de Mme [R] [M], qui se présente comme ayant accueilli Mme [V] [T] en formation au sein de l'ENADEP et souligne sa motivation et ses compétences, elle précise que Mme [V] [T] a fait part de sa souffrance au travail suite à l'arrivée d'un nouvel associé auquel elle a été rattachée,
- une attestation de Mme [B] [D] [G] qui se présente comme juriste et indique avoir participé à la formation de l'ENADEP dans la même promotion que Mme [V] [T], laquelle était ' la meilleure' stagiaire, souligne ses capacités professionnelles et sa motivation avant de préciser qu'à l'occasion de modules de travail elle a pu exprimer une souffrance au travail en raison de sa charge importante, laquelle a servi ensuite de réflexion pour les autres stagiaires,
- ses arrêts de travail à compter du 23 mai 2017, visant un 'état dépressif aigu réactionnel' puis un ' état dépressif' et pour le dernier ' état dépressif avec burn out'.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce que les témoignages de Mme [N] [S] et de Mme [H] [I] sont établis en termes généraux, ne font état d'aucun fait précis et décrivent leur ressenti, et leur animosité à l'encontre de leur ancien employeur.
Les attestations de Mme [R] [M], et de Mme [B] [D] [G], sont des témoignages qui ne font que rapporter la manière dont Mme [V] [T] leur a décrit ses conditions de travail.
Les échanges de courriels avec Me [A] et les directives qu'il a pu donner à Mme [V] [T] entrent dans le cadre d'une relation de travail sans présenter de caractère excessif et établissent par les réponses apportées par Mme [V] [T] d'une capacité de celle-ci à les contrer.
La poursuite de la formation sur plusieurs années au sein de l'ENADEP démontre que la progression professionnelle de Mme [V] [T] n'a pas été compromise mais encouragée.
Les seuls éléments médicaux produits sont des certificats d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et non de la législation relative aux risques professionnels et n'établissent pas de lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [V] [T] sous forme d'une dépression et son travail, la transmission de la plaquette d'information sur les risques psychosociaux par la médecine du travail ne caractérisant aucune situation spécifique concernant Mme [V] [T] puisqu'elle est communiquée par l'infirmière suite à une visite d'information et de prévention.
La décision déférée ayant retenue l'existence d'une situation de harcèlement moral sera par suite infirmée sur ce point.
* rappel de salaire en raison de l'obtention du diplôme de l' ENADEP
L'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel dispose que le personnel des études ou cabinets quel que soit son âge reçoit un salaire mensuel sur les bases du tableau annexé aux présentes.
Ces bases constituent des salaires minima et ne font pas obstacle aux conventions particulières accordant à un ou plusieurs clercs ou employés des rémunérations supérieures.
L'application de cette convention ne peut avoir pour effet la remise en cause des avantages acquis à titre personnel indépendamment des nouvelles classifications qui s'imposeront à l'ensemble des parties contractantes.
Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis.
En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis.
Les absences pour maladie, accident du travail ou maternité seront considérées comme temps de travail effectif pour l'attribution du treizième mois.
Pour tout diplômé de l'ENADEP, il est accordé un avantage supplémentaire de :
- 4 points pour la première année ;
- 6 points pour la deuxième année ;
- 8 points pour la troisième année ;
- 10 points pour la quatrième année.
Sauf changement de classification résultant du certificat de fin d'année d'étude.
Le diplôme de fin d'études décerné par l'ENADEP entraînera la classification minimum de l'intéressé dans la catégorie du premier clerc.
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucun licenciement, ni aucune diminution des salaires effectivement payés.
Les parties contractantes conviennent de se réunir deux fois par an au mois de janvier pour discuter de la revalorisation des salaires qui prendra effet le 1er mars de la même année et au mois de juillet pour discuter de la revalorisation des salaires qui prendra effet le 1er septembre de la même année.
L'avenant à la convention collective N° 65 du 26 janvier 2001 précise qu'il est accordé à tout salarié :
- ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel ;
- ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel ;
- ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel.
Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié.
Le complément de salaire s'ajoute au salaire de base ; il fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire intitulée " Complément de salaire ENADEP " avec indication des points attribués en fonction du ou des cycles de formation validés.
Chaque cycle génère un complément de salaire par l'attribution de points cumulables avec le complément de salaire accordé pour les autres cycles, de sorte que le salarié qui a validé le 1er, le 2e et le 3e cycle bénéficie d'un complément de salaire équivalent au total à 30 fois la valeur du point conventionnel.
Si le salarié ne valide qu'un cycle, il ne bénéficie que du complément de salaire du cycle validé.
Mme [V] [T] sollicite au visa de ce texte la somme de 722,52 euros pour la période de juillet à décembre 2017, outre la somme de 72,25 euros de congés payés y afférents, considérant que la majoration ENAPED doit s'appliquer quelque soit le salaire conventionnel, et faire l'objet d'un ligne spécifique sur le bulletin de salaire.
La SCP [J] [Z] et Associés conteste cette interprétation de la convention collective et considère que l'article 12 se réfère au salaire conventionnel minimal et non au salaire contractuel, et en déduit qu'en raison du niveau de rémunération de Mme [V] [T] supérieur de près de 350 euros mensuels par rapport au minimum conventionnel, elle était rémunérée au-delà du salaire auquel elle pouvait prétendre en y ajoutant la majoration en raison de l'obtention du diplôme de l'ENADEP.
Ceci étant, et contrairement à ce que soutient l'employeur, l'article 12 de la convention collective ne limite pas l'octroi du complément de salaire au minimal conventionnel dès lors qu'il est indiqué que la majoration de salaire s'applique à l'obtention du diplôme, sans référence au salaire appliqué et que l'avenant précise qu'il est appliqué à tout salarié ayant validé la formation, également sans référence au salaire dont il bénéficiait avant cette validation.
L'examen des bulletins de salaire de Mme [V] [T] démontre que la mention du ' complément de salaire ENADEP' n'y figure pas et qu'elle n'a bénéficié d'aucune majoration de sa rémunération suite à la validation de sa formation.
Aucune prescription n'est encourue quant à la période de rappel de salaire sollicitée, laquelle est comprise dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, et la somme demandée n'est pas contestée à titre subsidiaire.
Il sera en conséquence alloué à Mme [V] [T] la somme de 722,52 euros à titre de rappel de salaire en raison de l'obtention du diplôme ENAPED pour la période de juillet à décembre 2017, outre la somme de 72,25 euros de congés payés y afférents.
* rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [V] [T] soutient que la SCP [J] [Z] et Associés lui est redevable d'une somme de 16.060,88 euros correspondant à 860 heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années de travail, outre 1.606,08 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- son contrat de travail qui dans sa dernière version applicable prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures,
- un document de synthèse de 152 pages présenté comme correspondant à des captures d'écran de courriels envoyés en dehors des horaires de travail et un tableau de synthèse des horaires de travail effectif en tenant compte des horaires d'envoi de ces courriels,
- un tableau de synthèse décomptant mensuellement les heures supplémentaires, pour un total en 2015 de 3810 heures, en 2016 de 385 heures et en 2017 de 145 heures,
- les différents courriels qu'elle a adressés à son employeur entre 2016 et 2017 dénonçant sa charge de travail et la nécessité de réorganiser son poste,
Elle précise par ailleurs qu'elle n'a jamais sollicité l'autorisation de faire des heures supplémentaires selon la procédure instaurée au sein du cabinet, ni le paiement de ses heures supplémentaires, puisqu'elles étaient la conséquence de sa charge de travail dont son employeur avait connaissance et qu'il n'a jamais répondu à ses écrits la dénonçant et demandant sa modification.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre
la SCP [J] [Z] et Associés reproche à Mme [V] [T] de ne fournir aucun élément au soutien de sa demande en dehors d'un tableau établi par elle-même, au motif qu'il n'existerait aucun décompte des heures de travail au sein du cabinet et qui ne porte pas sur l'intégralité de la période visée par la demande. Elle rappelle qu'il existe en son sein trois systèmes de décompte de temps de travail, le premier consistant pour le salarié amené à devoir faire face à une surcharge de travail à en informer l'un des associés du cabinet pour qu'il les autorise, le deuxième consistant en cas de dépassement ponctuel du temps de travail à renseigner un tableau sur lequel est également indiqué le nom du dossier correspondant et un dernier correspondant à un système auto-déclaratif en fin de mois dans le cadre duquel Mme [V] [T] n'a quasi jamais déclaré de dépassement d'horaires, les seuls qu'elle a déclarées lui ayant été rémunérées.
Ceci étant, si Mme [V] [T] ne justifie pas avoir sollicité avant la rupture du contrat de travail le paiement d'heures de travail supplémentaires en dehors du système déclaratif, il ressort des multiples courriels et courriers qu'elle justifie avoir adressés à son employeur qu'elle a dénoncé à plusieurs reprises sa charge de travail dont il pouvait légitimement être déduit qu'elle l'amenait dès lors que le travail était effectué, à travailler au-delà de son temps de travail.
Par ailleurs, la SCP [J] [Z] et Associés se borne à contester vainement la pertinence des éléments produits par Mme [V] [T] et à porter le discrédit sur les témoignages qu'elle joint à son dossier sans verser de pièce destinée à établir la réalité des horaires pratiqués par sa salariée sauf à soutenir que les captures d'écran produites ne font qu'établir une amplitude de travail et non un horaire de travail effectif, alors que rien n'établit que Mme [V] [T] soit à l'origine de l'envoi de tous les messages visés, son poste étant utilisé pour la communication par RPVA avec les juridictions.
Aussi, compte tenu des éléments fournis par Mme [V] [T] et des observations et arguments de l'employeur, le rappel de salaire auquel peut prétendre Mme [V] [T] s'établit à 3.635 euros outre 363,50 euros de congés payés afférents.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont la salariée n'a pas sollicité le paiement.
Mme [V] [T] a en conséquence été justement déboutée de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [V] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 12 octobre 2017, rédigé dans les termes suivants :
' Mademoiselle,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 9 octobre 2017.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez été embauchée par notre cabinet le 10 décembre 2012, afin d'occuper un poste de secrétaire orienté vers l'accueil et la réception téléphonique au salaire de 22121,44€ mensuels sur 13 mois.
Au cours de l'année 20174, vous avez exprimé votre volonté de voir votre poste évoluer. Nous avons pris en considération celle-ci et, avec l'arrivée d'un nouvel associé en la personne de [E] [A], nous vous avons proposé un poste d'assistante de Me [A], affectée au département judiciaire, que vous avez occupé à compter du 1er mars 2015 ; votre salaire a alors été porté à la somme de 2.342,79€ par mois sur 13 mois.
Malheureusement, vous avez voulu imposer vos méthodes de travail à votre associé référent au lieu d'accompagner les siennes.
Dans un premier temps, vous avez refusé vos horaires de travail, souhaitant avoir une autonomie qui se heurtait malheureusement aux règles du Code du travail, et qui n'était pas compatible avec l'organisation du cabinet.
Nous avons tenté de trouver des solutions au cours de diverses entrevues.
Vous avez campé de plus en plus sur vos positions, rendant difficile une relation professionnelle normale.
A titre d'exemple, alors qu'une audience n'avait pas été mentionnée sur l'agenda d'un collaborateur qui devait s'y rendre, vous n'avez pas accepté la moindre remarque à ce sujet, et vous vous êtes empressée de faire un mail, à l'ensemble des avocats du cabinet, collaborateurs compris, pour faire état d'une altercation qui n'a pourtant pas eu lieu ( votre mail du 25 avril 2017).
Il s'agissait d'une mise en cause grave qui n'a pas été sanctionnée, car l'objectif du Cabinet était de rétablir une relation apaisée.
Vous avez ensuite continué à multiplier les mails concernant des critiques portant sur une organisation qui ne vous convenait pas.
Paradoxalement, alors que les entrevues se sont multipliées à votre demande, auprès de plusieurs associés, vous mentionnez dans vos mails que l'on aurait refusé de vous recevoir.
Vos critiques se sont amplifiées, puisqu'elles ne sont plus dirigées uniquement contre [E] [A] que vous traitez de pervers en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus, terme que vous avez réitéré lors de l'entretien préalable du 9 octobre, mais également à l'endroit de l'ensemble des membres du Cabinet ( votre mail du 17 mai 2017).
A ce moment là, votre contrat de travail a été suspendu pour maladie.
Vous êtes revenue le 29 août 2017, et quelques jours seulement après ce retour, vous avez recommencé à écrire à l'ensemble des associés sous l'intitulé ' organisation de mon poste' pour notamment invoquer une charge de travail importante ( mail du 7 septembre 2017).
Nous précisons toutefois que votre absence a duré plus de trois mois pendant lesquels nous n'avons pas pourvu à votre remplacement, sans que l'activité judiciaire du cabinet, pourtant gérée sans assistance, souffre d'une désorganisation quelconque, ce qui prouve à quel point votre surcharge d'activité n'était pas avérée.
D'ailleurs, vos tâches avaient été allégées puisque de votre seule initiative, vous aviez décidé de ne plus procéder au classement et à l'archivage de ses dossiers, et aviez cessé de préparer et sortir les dossiers des affaires destinées à être plaidées. Les demandes répétées qui vous avaient été adressées sont restées vaines.
Il vous était alors rappelé qu'il était nécessaire de faire le travail demandé, qui n'était pas exécuté, ce que vous n'avez d'ailleurs pas contesté ( maill de [E] [A] du 12 septembre 2017).
Les choses se sont encore aggravées ensuite puisque les difficultés ont alors porté sur le fond des dossiers :
- vous avez présenté pour validation, à [W] [Y], avocate associée, une constitution devant la cour d'appel sur laquelle vous aviez apposé la signature de [E] [A].
Elle vous a répondu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle relise l'acte que vous aviez préparé puisque ce document avait déjà été validé par [E] [A] ; vous ne lui avez pas dit que cette validation n'avait pas eu lieu et que la signature de [E] [A] avait été apposée prématurément par vous-même.
Vous n'ignorez pas la procédure devant la cour d'appel a été rendue complexe ses derniers temps par divers décrets, qui nécessitent de faire très attention au contenu et à la forme des actes déposé devant la cour, ce qui était le cas en l'espèce.
Ce document est donc parti sans avoir été relu par un associé, ni par l'autre, et vous seule connaissiez cette situation.
Lorsque cela vous a été indiqué, vous avez fait un mail, adressé à l'ensemble des associés sous le libellé ' discordance entre associés' mentionnant que vous ne pouviez plus faire confiance ni aux associés, ni aux collaborateurs, faisant preuve d'une absence totale de mesure.
D'autre part, et à cet égard il est paradoxal de lui soumettre un acte de procédure, vous qualifiez péremptoirement [W] [Y], avocate associée ( ainsi que deux autres associés du cabinet) d'incompétente en matière judiciaire ( votre mail du 12 septembre 2017).
- dans un autre dossier, vous avez eu des échanges avec l'avocat adverse, contenant notamment une communication de pièces, sans que l'associé responsable, à savoir [E] [A], en ait été informé, ni a priori, ni a posteriori. Il n'a pu s'en apercevoir que parce qu'il s'étonnait de ne plus recevoir de messages des tribunaux vis le RPVA, qui en sont accessibles que sur votre poste.
Depuis toujours, c'est l'avocat associé qui supervise les actes de procédure, dont il doit être rappelé qu'ils interrompent des délais. Vous n'en avez pas tenu compte.
- Dans une autre affaire, dont l'associé responsable traitant le dossier est [E] [A], vous ne l'avez pas informé d'une date d'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; vous avez expliqué que celle-ci étant fixée à une date lointaine, cette information pouvait attendre.
Un simple clic aurait pourtant suffi pour transmettre cette information, ce qu'aucune surcharge de travail, à supposer qu'elle existe, ne pouvait empêcher. C'est bien ainsi que vous procédez, pour des informations administratives sans intérêt immédiat.
Dans ce dossier, les agendas mentionnent qu'il existe des procédures parallèles : une audience était fixée au 29 septembre 2017 et une autre le 4 octobre 2017, c'est-à-dire dans des délais brefs. Une stratégie judiciaire globale devait alors être mise en place avec le client et il était indispensable que Me [A] soit tenu au courant immédiatement de tous éléments ayant trait à ce dossier d'autant plus qu'entre temps il était amené à faire le point avec le client sans une connaissance exacte de tout le calendrier de la procédure.
En ne transmettant pas ce type d'information à temps, vous n'assistez pas - ce qui est pourtant l'intitulé de votre poste - l'avocat pour lequel vous travaillez. Ceci n'est pas admissible.
* * *
Les faits et votre attitude décrits ci-avant sont préjudiciables aux intérêts de notre cabinet et nous contraignent à mettre à votre contrat de travail et à vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront à votre disposition à l'issue de votre contrat.
Dans les conditions définies par la loi du 14 juin 2013 ( article 911-8 du code de la sécurité sociale), et sous réserve d'être prise en charge par l'assurance chômage, vous pouvez bénéficier à titre gratuit, dans la limite des 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail, du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé du Cabinet.
Vous pouvez renoncer à ce droit, sous réserve de nous en informer dans les dix jours de la rupture du contrat, par courrier recommandé.
A défaut de renonciation de votre part dans ce délai, vous serez réputée avoir accepté ce maintien. Si vous choisissez de bénéficier de ce maintien, vous devrez fournir sans délai aux organismes concernés, la justification de votre prise en charge par le régime de l'assurance-chômage.
Veuillez agréer, Mademoiselle, l'expression de nos salutations distinguées.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. U n licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [V] [T] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .
* Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
La procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par l'envoi le 28 septembre 2017 de la convocation à l'entretien, les faits invoqués au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse ne peuvent être par conséquent antérieurs au 28 juillet 2017.
Pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la SCP [J] [Z] et Associés reproche à Mme [V] [T] d'avoir voulu imposer ses méthodes et horaires de travail plutôt que d'accompagner son avocat référent, invoque des critiques répétées contre les membres du cabinet et plus spécifiquement contre Me [A] et des manquements concernant le fond des dossiers.
- S'agissant des critiques formulées contre les membres du cabinet :
Pour démontrer la réalité de ce grief, la SCP [J] [Z] et Associés expose que Mme [V] [T] n'épargnait dans ses critiques aucun associé ou collaborateur du cabinet et verse en ce sens :
- un courriel en date du 17 mars 2017 dans lequel elle reproche à Me [A] de ne pas respecter les 'process Cabinet' qu'elle suit depuis 4 ans,
- un courriel également en date du 17 mars 2017 dans lequel elle reproche à Me [A] de ne pas lui demander d'indiquer dans les dossiers le nom de son collaborateur, alors qu'il s'agit de dossiers dans lequel ce dernier n'intervient pas,
- un courriel en date du 11 septembre 2017 adressé à Me [A] dans lequel elle indique ' Me [J], Me [Y] et Me [O] [J] n'étant pas compétents en matière judiciaire, les aspects pratiques sont gérés par leurs collaborateurs qui me donnent leurs instructions de manière autonome. Il m'est apparu naturel de les alerter également lorsque j'étais débordée',
- un courrier daté du 27 octobre 2017 qui lui a été adressé par Mme [V] [T] et dans lequel elle confirme avoir pu qualifier le comportement de Me [A] de 'pervers',
- un courriel en date du 19 juillet 2016 dans lequel Me [X] déplore la mauvaise humeur de Mme [V] [T].
Pour contester ces éléments, Mme [V] [T] rappelle qu'ils ne sont recevables que pour autant qu'il soit démontré qu'ils ont été commis dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement. Elle y oppose les courriels adressés au cours de la même période dans lesquels elle dénonce sa charge de travail.
Si les pièces datées de mars et octobre 2017 ne peuvent caractériser un grief à l'encontre de Mme [V] [T] eu égard à la date d'engagement de la procédure de licenciement et à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, force est de constater que la salariée n'apporte aucune explication quant à la mise en cause qu'elle a formulée contre trois des avocats associés du cabinet qu'elle considère comme incompétents en matière judiciaire.
Le grief est donc caractérisé.
- s'agissant du respect des horaires de travail.
Pour caractériser ce grief, la SCP [J] [Z] et Associés verse aux débats :
- un courriel en date du 20 mai 2015 à 18h56 dans lequel Me [A] indique à Mme [V] [T] ' encore une fois, je vous rappelle que vos horaires de travail ne sont pas libres, ni pour une arrivée tardive le matin, ni le soir (...) Rien ne justifie votre présence à cette heure',
- un courriel en date du 26 septembre 2017 dans lequel Me [A] en réponse à un message de Mme [V] [T] du même jour à 18h27 indique ' nous vous avons demandé de respecter vos horaires, ce que vous continuez à ne pas faire ( cf l'heure d'envoi de votre mail)'
Pour contester ces éléments, Mme [V] [T] considère que le courriel du 26 septembre 2017 a été envoyé opportunément deux jours avant sa convocation à l'entretien préalable, et affirme que ses prises de poste à des horaires inhabituels étaient justifiées et verse en ce sens un échange de message avec Me [A] en date du 4 octobre 2017 dans lequel elle indique en réponse à Me [A] qui lui reproche d'arriver systématiquement en retard d'une demi-heure ou trois-quart d'heures tous les matins depuis une 'dizaine de jours' ' je regrette Me [A] mais ce que vous affirmez est faux. Les jours où je suis arrivée plus tard que mes horaires habituels ( comme ce matin ) viennent en rattrapage d'heures supplémentaires validées par Me [Z].' sans pour autant justifier d'un accord en ce sens.
Ce grief est par suite caractérisé à partir du courriel du 26 septembre 2017 et de celui versé aux débats par Mme [V] [T].
- s'agissant des erreurs dans le traitement des dossiers
Pour établir ce grief, la SCP [J] [Z] et Associés renvoie aux échanges de courriels qui les concernent, étant observé que Mme [V] [T] ne conteste pas la matérialité des agissements qui lui sont reprochés mais justifie son comportement par un manque de précision dans les instructions données par Me [A], un non respect des procédures en cours au sein du cabinet ou l'absence de conséquence juridiques graves à ce qui lui est reproché.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des échanges entre Mme [V] [T] et Me [A] sur les différents points concernés, il est acquis que Mme [V] [T] a effectué dans les dossiers concernés des démarches contraires aux attentes de l'avocat avec lequel elle travaillait ou sans son aval.
Le grief est donc caractérisé.
En conséquence, les griefs invoqués par l'employeur sont établis et ceux-ci caractérisent une cause réelle et sérieuse qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [V] [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera par suite déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 mai 20210 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- débouté la SCP [J] [Z] et Associés de sa demande d'irrecevabilité des pièces
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au remboursement de frais ENADEP pour 840,03 euros nets ;
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois d'établit à la somme de 2589,65 euros,
- dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SCP [J] [Z] et Associés au paiement des rappels de salaire suivants :
- 722,52 euros à titre de rappel de salaire en raison de l'obtention du diplôme ENAPED pour la période de juillet à décembre 2017, outre la somme de 72,25 euros de congés payés y afférents.
- 3.635 euros à titre de rappel de salaire en raison des heures supplémentaires, outre 363,50 euros de congés payés afférents,
Juge que le licenciement prononcé par la SCP [J] [Z] et Associés selon courrier en date du 12 octobre 2017 à l'encontre de Mme [V] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [V] [T] à verser à la SCP [J] [Z] et Associés la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,