Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut de salarié protégé et pour licenciement illicite, d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et d'indemnité de procédure ;
Mais attendu, d'abord, qu'un transfert imposé à un salarié détenteur d'un mandat représentatif s'analyse, en l'absence d'autorisation administrative préalable, en un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, auquel le salarié ne peut renoncer ;
Attendu, ensuite, que le salarié protégé peut librement modifier sa demande en substituant à celle de réintégration, une demande d'indemnisation ;
Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement la réparation d'un préjudice ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur net aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur net à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
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