Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/09584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/09584
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 22 MAI 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09584.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 1107000063.
APPELANTE :
Madame Tahra X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Moulaï Ahmed X...
demeurant Chez Madame Taous Y...
...,
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 120 BOULEVARD DE LA CHAPELLE 75018 PARIS
représenté par son syndic, la SAS GRATADE ET BROSSE, ayant son siège 4 allée Ferrand 92523 NEUILLY SUR SEINE, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour,
assisté de Maître Elisabeth LOPES substituant Maître A..., avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 351.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 29 mars 2007 du Tribunal d'instance de Paris 18ème qui a condamné Madame Tahra X... et Monsieur Moulaï Ahmed X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1.889,98 € au titre de charges de copropriété dues au 31 janvier 2007 inclus avec intérêts au taux légal, autorisé les débiteurs à se libérer en 20 mensualités, accordé au syndicat 150 € de dommages et intérêts et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de Madame Tahra X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Moulaï Ahmed X... et ses conclusions du 27 mars 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'annuler l'assignation introductive d'instance, subsidiairement infirmer le jugement, constater que les arriérés de charges arrêtées au 28 janvier 2008 ne sauraient excéder la somme de 1.651,53 €, lui accorder un délai de paiement de 24 mois et réclame 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la dispense de participation aux frais ;
Vu les conclusions du 3 avril 2008 du syndicat des copropriétaires du ... qui demande à la Cour de débouter les appelants, actualiser sa créance, condamner "solidairement Madame Tahra X... en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur Moulaï Ahmed X... et Monsieur Moulaï Ahmed X..." à lui payer 5.872,97 € somme arrêtée au 28 janvier 2008, 1.500 € de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouter de leurs demandes de délais ;
Considérant que l'appelante, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentant légal de son fils mineur soulève la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement du fait que Monsieur B... Moulai X..., né le 18 novembre 1998, est dépourvu de capacité à agir en justice, étant mineur ; que le syndicat ne conteste pas le fait de la minorité mais déclare que le moyen est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé dans les premières conclusions des appelants ; que cette objection n'est pas fondée, le moyen étant une fin de non-recevoir, entrant exactement dans la définition de l'article 122 du Code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Considérant que l'assignation ne pouvait valablement viser "Monsieur Moulaï Ahmed X... né le 24 mars 1998" personnellement même "représenté par son administrateur légal" que cette formule suppose la capacité à défendre et donc à agir en justice, qui ne pouvait exister à la date de l'assignation, quatre février 2007, pour une personne née le 24 mars 1998 ; que l'assignation ne visait Madame X... qu'en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de son fils mineur ; que la minorité de celui-ci n'est pas mentionnée ; qu'il est traité comme une partie à part entière ayant pleine capacité ; que l'assignation est nulle en ce qu'elle vise le mineur ; que le Tribunal n'a pas été valablement saisi ce qui le concerne ni en ce qui concerne Madame X... en qualité de représentant légal et son fils mineur ; que le jugement est nul à son égard en cette qualité ; qu'il le serait aussi, même si le Tribunal avait été régulièrement saisi, pour avoir condamné Monsieur Moulaï Ahmed X... à titre personnel, sans aucunement tenir compte de sa minorité ; que cette erreur est d'ailleurs précisément la conséquence du libellé de l'assignation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu s'opérer à l'égard de Monsieur Ahmed X... ni de Madame X... agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur ; que le jugement est toutefois valide en ce qu'il a statué à l'égard de Madame X... personnellement et que la Cour est régulièrement saisie des demandes du syndicat seulement à son encontre ; que l'assignation chez Madame Y... est valable, la procuration notariée du 15 janvier 2001 incluant la comparution en justice et valant élection de domicile ; qu'il y a lieu d'ajouter surabondamment mais à titre pédagogique pour le syndicat et ses conseils que c'est de manière manifestement illicite d'ordre public qu'en dépit de la présentation de la fin de non-recevoir il persiste à demander devant la Cour la condamnation du mineur à titre personnel, dans les termes de ses conclusions ci-dessus rappelés, et qu'il y est en tous cas irrecevable, comme le fait valoir l'appelante ; qu'en outre il demande des dommages et intérêts à un mineur âgé de 9 ans dépourvu de moyens de paiements, sans tenir compte du fait que l'octroi de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ;
Considérant sur le fond que la Cour doit en premier lieu répéter une fois de plus que des créances non encore nées ou nées mais non encore échues, ne peuvent produire intérêt ; que le syndicat ne peut demander des intérêts sur une somme arrêtée au 28 janvier 2008 à compter d'un commandement de payer du 21 décembre 2004 ; que les intérêts visés à l'article 36 du décret du 17 mars 1967 sont à l'évidence dus sur les sommes objet de la mise en demeure et non sur des dettes futures ; que le commandement de payer portait sur 1.296,01 €, montant arrêté au 24 novembre 2004, comme le rappelle le syndicat lui-même ; qu'à défaut de nouvelle mise en demeure les sommes objet de la réactualisation ne pourront porter intérêts qu'à compter du 26 mars 2008, date des premières conclusions l'ayant demandée ;
Considérant que le syndicat ne juge pas utile de commenter précisément ses décomptes ni de dire clairement comment il parvient par ses calculs à la somme qu'il demande ; que le Tribunal a justement opéré plusieurs déductions ; que le syndicat fournit plusieurs décomptes qui se chevauchent quant aux périodes de temps concernées incluant apparemment des frais d'avocat, des dépens, des honoraires du syndic dont l'opposabilité aux copropriétaires n'est pas établie ; que le décompte portant un solde de 5.872,87 € mentionne un report à nouveau non justifié de 2.088,10 € au 31 décembre 2005, paraît inclure des frais que le Tribunal a justement déduits, mentionne aussi 606,84 € en date du 9 février 2007 pour une obscure et étrange "assignation recouvrement" ; que le seul décompte clair et utilisable pour la réactualisation est celui intitulé "situation de compte hors frais contentieux du 1er janvier 2006 au 28 janvier 2008 indiquant pour des charges et travaux dus postérieurement à la provision 1er trimestre 2007 inclue dans la condamnation de première instance, 74,13 + 61,09 + 61,09 + 9,50 + 68,82 = 274,63 € ; que la Cour ajoutera cette somme à la condamnation de première instance que le Tribunal a justement arrêtée par des motifs que la Cour adopte ; que le commandement de payer est nul pour avoir été adressé à une entité inexistante, la succession X... Sidi C... ; mais que les intérêts sont nécessairement dus à compter de l'assignation ;
Considérant qu'eu égard à la situation particulière de Madame Tahra X... qui est veuve et demeure en Algérie, il n'est pas démontré que le défaut de paiement soit fautif ; que le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que cette situation justifie l'octroi de délais de paiement ; qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que Madame X... demeurant débitrice devra les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Annule l'acte introductif d'instance en ce qu'il vise Monsieur Moulaï Ahmed X... et le jugement en ce qu'il a statué à son égard. Dit la Cour non régulièrement saisie et le syndicat des copropriétaires du ... irrecevable en toutes ses demandes en ce qui concerne Monsieur Moulaï Ahmed X....
Confirme le jugement en ce qu'il a statué à l'égard de Madame Tahra X... à titre personnel, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à dommages et intérêts, les intérêts sur la somme de 1.889,98 € étant toutefois dus à compter du 4 janvier 2007.
Condamne Madame Tahra X... à payer au syndicat précité la somme supplémentaire de 274,63 € arrêtée au 28 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 26 mars 2008.
Dit que Madame Tahra X... pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de Madame Tahra X... les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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