Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-86.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.458
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BOUTHILLON de la I... Bernard, assisté de son curateur LAGOUBLAY de E... Reynold, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 19 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie du chef de vol contre Gabriel et Brigitte C... de la VARENDE ainsi que contre Ingrid F..., veuve C... de la VARENDE, a confirmé le jugement le déboutant de sa demande après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile que Bernard Y... de la Serve formait contre les consorts C... de la Varende pour vol ;
"aux motifs que, "le 19 octobre 1984, Me D..., notaire à Lamure-sur-Azergues (69), procédait, au château de Claveisolles, en présence de Bernard Y... de la Serve (... et de) Gabriel C... de la Varende (...) à l'inventaire du mobilier contenu dans celui-ci (; que) cet inventaire mentionne, en sa p. 20 : Et, à l'instant, MM. Gabriel de B... et Patrick de B... demandent que tous les meubles meublants et objets mobiliers non inventoriés ci-dessus qui ont été enlevés soient restitués. Ils reconnaissent également que tous les meubles meublants et objets revendiqués par M. Bernard de A... lui appartiennent bien et n'envisagent pas de les revendiquer." (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème alinéa) ; que, "le 30 juillet 1990, Bernard Y... de la Serve déposait plainte et se constituait partie civile contre X devant le juge d'instruction de Villefranche-sur-Saône des chefs de vol et recel, en exposant que la totalité des meubles du château de Claveisolles, y compris ceux lui appartenant, avaient été vendus à un antiquaire de Chambéry, Pierre G..., puis enlevés les 25, 26 et 27 juin 1990" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6ème alinéa) ;
que "G... indiquait avoir été contacté par Gabriel C... de la Varende, qui lui avait dit représenter l'indivision propriétaire du château et lui avait proposé d'acheter la totalité du mobilier, ce qu'il avait accepté pour une somme de 3 300 000 francs" (cf.
arrêt attaqué, p.
3, 7ème alinéa, lequel s'achève p. 4) ; "que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que (l')acte du 19 octobre 1984, (rédigé en méconnaissance de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile), ne pouvait ni servir de preuve de la propriété par la partie civile des meubles revendiqués, ni de fondement aux poursuites" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu) ; "qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du 7 mars 1984 de la cour d'appel de Paris a été signifié le 30 mars 1984 à Bernard Y... de la Serve ;
qu'aux termes dudit arrêt, et conformément à l'article 1014 du Code civil, (le) préven(u), (légataire particulier), bénéfici(ait), à compter de cette date, de la possession attachée à la délivrance du legs consacrée par cet arrêt, et donc du château de Claveisolles et de son mobilier, et, par voie de conséquence, de la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu) ; "que, face à cette présomption légale, Bernard Y... de la Serve ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, d'un droit de propriété quelconque sur les meubles qu'il revendique comme siens ; que, bien plus, il ne peut justifier que les meubles qui, selon lui, lui appartiendraient, aient été encore présents au château de Claveisolles lors de l'enlèvement du mobilier par l'antiquaire G... les 25, 26 et 27 juin 1990, plus de six ans après l'acte contesté du 19 octobre 1984 et aient été compris dans la vente critiquée" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème attendu) ;
"1 ) alors que la preuve est libre en matière pénale, et que, sauf le cas où l'instrument de preuve qui est produit a été obtenu par un procédé frauduleux, il n'importe qu'il soit ou non conforme aux règles du nouveau Code de procédure civile ; qu'en écartant, parce qu'il aurait été dressé en méconnaissance de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, l'inventaire dans lequel M. Gabriel C... de la Varende reconnaissait que Bernard Y... de la Serve était le légitime propriétaire d'une partie du mobilier dépendant du château de Claveisolles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la cour d'appel, qui énonce que Bernard Y... de la Serve n'établit pas que le mobilier dont il se prétend propriétaire faisait partie du mobilier vendu à l'antiquaire Pierre G..., et qui constate, d'une part, que M. Gabriel C... de la Varende a reconnu, dans l'inventaire du 19 octobre 1984, que Bernard Y... de la Serve était propriétaire d'une partie du mobilier dépendant du château de Claveisolles, d'autre part, que M. Gabriel C... de la Varende est en possession du château de Claveisolles et de son mobilier depuis le 30 mars 1984, et, enfin, que la convention conclue avec l'antiquaire Pierre G... a porté sur tout le mobilier du château de Claveisolles, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ;
"3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Bernard Y... de la Serve n'établissait pas que le mobilier dont il se prétend propriétaire faisait partie du mobilier vendu à l'antiquaire Pierre G..., sans s'expliquer sur les déclarations que M. Gabriel C... de la Varende a faites à la juridiction d'instruction (D 85), et d'où il ressort que les meubles vendus à l'antiquaire Pierre G... comprenaient des meubles qu'il avait reconnu, dans l'inventaire du 19 octobre 1984, être la propriété de Bernard Y... de la Serve ; qu'elle a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 mars 1972, Emilie H..., veuve, en premières noces, de Maurice Y... de la Serve et, en secondes noces, de Charles X... du Sablon, est décédée après avoir, par testament des 5 et 30 mars 1971, d'une part, institué son petit fils, Bernard Y... de la Serve, légataire universel, et, d'autre part, consenti aux consorts C... de la Varende, derniers membres de la famille X... du Sablon, un legs particulier consistant en des meubles entreposés au château de Claveisolles ; que, par jugement du 28 janvier 1982, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Bernard Y... de la Serve serait tenu de délivrer le legs particulier à l'un des consorts C... de la Varende ; que, par arrêt du 7 mars 1984, la cour d'appel de Paris, réformant partiellement le jugement, a décidé que ce legs serait délivré "indivisément aux consorts C... de la Varende" ;
Attendu qu'en 1990, Bernard Y... de la Serve a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et recel, en exposant que l'ensemble des meubles dépendant de la succession de sa grand-mère, y compris ceux qui lui avaient été attribués, avaient été enlevés du château où ils se trouvaient jusque là , pour être vendus à un antiquaire ; qu'à l'issue de l'information, Gabriel et Brigitte C... de la Varende ainsi que Ingrid F..., veuve C... de la Varende, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour vol de "la part des meubles revenant à Bernard Y... de la Serve" ; que le tribunal les a relaxés et a débouté la partie civile de sa demande ;
Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, les dispositions civiles du jugement, la juridiction du second degré énonce qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 1984, régulièrement signifié le 30 mars suivant, et conformément à l'article 1014 du Code civil, "les prévenus, colégataires particuliers, bénéficiaient de la possession attachée à la délivrance du legs, c'est-à -dire du mobilier litigieux et, par voie de conséquence, de la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil" et que, "face à cette présomption légale, Bernard Y... de la Serve ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, d'un droit de propriété quelconque sur les meubles qu'il revendique comme siens" ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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