Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/12710 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNFS
Notifiée le :
Grosse et copie à :
l’AARPI A3 AVOCATS - 324
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL - 26
ORDONNANCE
Le 24 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PEPIER CHARREL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P] [L]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [N] [H] [W] épouse [L]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [B] [W] épouse [L], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4], ont entrepris la construction d’une maison individuelle d’habitation.
Ils ont, à cet effet, régularisé le 21 mars 2013 avec la société RECOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF) et placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2015, un contrat d’architecte complet.
Le lot n°8 « plâtrerie, isolation, peinture » a été confié à la SARL PEPIER CHARREL, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et le lot n°6 « métallerie » a été attribué à la société GOUTON, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 20 décembre 2015.
Par la suite, des désordres de décollement de peinture sont apparus.
Par actes d’huissier en date des 15, 18 et 19 décembre 2017, les époux [L] ont assigné Maître [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RECOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, la société MAF, en qualité d’assureur de la société RECOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, la société PEPIER CHARREL, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PEPIER CHARREL, la société GOUTON et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GOUTON, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement, à la charge in solidum de la société PEPIER CHARREL et de son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [U] [E], et condamné la SARL PEPIER CHARREL et la compagnie GROUPAMA in solidum à verser aux époux [L] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La société PEPIER CHARREL et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PEPIER CHARREL, ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 février 2018.
Par arrêt du 19 juillet 2018, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’elle a condamné la société PEPIER CHARREL et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [L] une indemnité provisionnelle, et l’a confirmée pour le surplus.
Par actes d’huissier en date des 3, 6 et 10 août 2018, la société PEPIER CHARREL et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PEPIER CHARREL, ont assigné les sociétés AKZO NOBEL DISTRIBUTION, AKZO NOBEL DECORATIVE, SINIAT et THOMAS SOGRAMA MATERIAUX aux fins de déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E].
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande.
Par actes d’huissier du 12 décembre 2018, la société PEPIER CHARREL a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la société PEPIER CHARREL à l’égard des époux [L] ;
condamner les époux [L] à payer à la société PEPIER CHARREL la somme de 15 156,95 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 15 janvier 2017 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement les époux [L] à payer à la société PEPIER CHARREL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocate sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/12710.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge de la mise en état ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 novembre 2021, les époux [L] ont assigné la société PEPIER CHARREL, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PEPIER CHARREL, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société RECOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée la demande des époux [L] ; dire et juger que le désordre affectant la propriété des époux [L] est de nature décennale ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à réparer l’entier préjudice des époux [L] ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à verser aux époux [L] la somme de 110 280,64 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre 12 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à verser aux époux [L] la somme de 139 684,74 euros TTC au titre des frais entourant la réalisation des travaux de reprise ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à verser aux époux [L] la somme de 34 500 euros au titre des frais de relogement de leur famille durant les travaux ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à verser aux époux [L] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; condamner in solidum les sociétés PEPIER CHARREL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MAF à verser aux époux [L] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais fixés par l’expert à la somme de 14 059,20 euros.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/07277.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
constater l’absence de diligence de la société PEPIER CHARREL depuis plus de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise ; constater la péremption de l’instance engagée par la société PEPIER CHARREL par son assignation délivrée aux époux [L] le 12 décembre 2018 ; juger périmée l’instance engagée par la société PEPIER CHARREL par son assignation délivrée aux époux [L] le 12 décembre 2018 ; condamner la société PEPIER CHARREL à payer aux époux [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la société PEPIER CHARREL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société PEPIER CHARREL aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société PEPIER CHARREL demande au juge de la mise en état de :
débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions formées dans le cadre du présent incident ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le n° RG 21/07277, compte tenu de l’identité des demandes formulées ; condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société PEPIER CHARREL la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident et aux dépens dudit incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
L’article 385 du code de procédure civile dispose :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 386 du même code énonce que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En vertu de l’article 386 précité, la péremption d’une instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
En l’espèce, l’instance n° RG 18/12710 a été engagée par la société PEPIER CHARREL à l’encontre des époux [L] afin d’obtenir le paiement du solde non réglé des travaux qu’elle a réalisés.
Quant à l’instance n° RG 21/07277, elle a été introduite par les époux [L] à l’encontre notamment de la société PEPIER CHARREL pour se voir verser diverses indemnités, entre autres le coût des travaux de reprise, en raison de désordres qui auraient en particulier pour cause les travaux effectués par la société PEPIER CHARREL, dont la responsabilité serait donc engagée.
Ainsi, il existe un lien entre ces deux instances.
Néanmoins, il s’agit de deux procédures qui peuvent subsister indépendamment l’une de l’autre. Le sort de l’une ne dépend pas du résultat de l’autre.
En effet, quand bien même la demande en paiement du solde des travaux de la société PEPIER CHARREL serait accueillie, cela ne ferait nullement obstacle à ce que sa responsabilité puisse être engagée au titre des désordres invoqués et à ce qu’il soit fait droit aux demandes indemnitaires formulées à son encontre par les époux [L].
Également, si la responsabilité de la société PEPIER CHARREL était retenue dans la survenance des désordres allégués et si elle était condamnée à verser aux époux [L] diverses sommes sur le fondement de cette responsabilité, il n’en résulterait pas inéluctablement le rejet de la demande en paiement du solde des travaux formée par la société PEPIER CHARREL.
En conséquence, s’il y a bien un lien entre les procédures n° RG 18/12710 et 21/07277, celui-ci n’apparaît pas consister en un lien de dépendance direct et nécessaire.
Dès lors, la société PEPIER CHARREL ne peut se prévaloir, comme acte interruptif de péremption de l’instance n° RG 18/12710, de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022 dans la procédure n° RG 21/07277 au sein desquelles elle sollicite la condamnation des époux [L] à lui verser le solde non payé des travaux.
Par conséquent, étant donné que la société PEPIER CHARREL n’est pas en mesure de faire valoir ces conclusions en tant qu’acte interruptif de péremption, et qu’il est par ailleurs constant qu’aucune diligence interruptive de péremption n’a été accomplie dans l’instance n° RG 18/12710 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 12 mai 2021, point de départ du nouveau de délai de péremption, ladite instance est périmée depuis le 12 mai 2023.
Il sera donc constaté la péremption de l’instance n° RG 18/12710.
Sur la jonction
L’instance n° RG 18/12710 étant périmée, la demande de jonction formée par la société PEPIER CHARREL ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 393 du code de procédure civile, la société PEPIER CHARREL sera condamnée aux dépens.
La société PEPIER CHARREL, tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux époux [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PEPIER CHARREL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance n° RG 18/12710 ;
DEBOUTONS la SARL PEPIER CHARREL de sa demande de jonction ;
CONDAMNONS la SARL PEPIER CHARREL aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL PEPIER CHARREL à verser à Monsieur [S] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL PEPIER CHARREL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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