Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWUV
Jugement (N° 20/00835)
rendu le 06 avril 2021 par le tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
La SC MSK
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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Mme [Y] [F] et M. [O] [V], mariés le [Date mariage 4] 2001 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et dont le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 mai 2022, ont constitué, au cours de leur mariage, plusieurs sociétés pour les besoins de leurs activités professionnelles, dont la société MSK, société civile. Celle-ci consiste en une société holding qui, depuis un acte du 22 août 2013, est l'unique associée de la SARL La Croisière [O], une entreprise ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, et détient en outre 10 % du capital de la SCI [Y], ayant pour objet la détention de l'immeuble à usage d'habitation familiale.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [F], a :
- condamné la société MSK à payer à celle-ci la somme de 25 462 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- autorisé Mme [F] à se retirer de la société MSK avec remboursement de la valeur de ses droits sociaux,
- rappelé qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés aux fins d'expertise à défaut d'accord sur la valeur des droits sociaux,
- condamné M. [V] et la société MSK aux dépens et au paiement à Mme [F] de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [V] et la société MSK ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 juin 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1345-3 et 1869 du code civil, de le réformer et, statuant à nouveau,
- de débouter Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 25 462 euros à l'encontre de la société MSK au titre de son compte courant d'associé ainsi que de sa demande de retrait de la société MSK pour justes motifs en application des dispositions de l'article 1869 du code civil,
subsidiairement,
- d'accorder à la société MSK un délai de grâce de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour payer toute condamnation laissée à sa charge,
- de leur donner acte de leur désaccord sur la valeur des droits sociaux de Mme [F] et d'ordonner que la partie la plus diligente saisisse le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de mettre en mesure la juridiction saisie de statuer sur la valeur des parts sociales détenues par Mme [F] au sein de la société MSK,
en tout état de cause, de condamner Mme [F] à leur verser les sommes suivantes :
- 26 912 euros au titre du capital restant dû par la société MSK, relatif à l'emprunt contracté par cette dernière le 23 juin 2015 auprès du CIC Nord Ouest, et ce ès qualités d'associée de la société MSK,
- 15 076,39 euros au titre des pénalités de retard dues par la SCI [Y] dont Mme [F] et la société MSK sont associées,
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec possibilité pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Mme [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé
C'est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé que le compte courant d'associé, à défaut d'une disposition contraire dans les statuts, dont il n'est pas fait état en l'espèce, est remboursable à tout moment, a condamné la société MSK à payer à Mme [F] à ce titre la somme de 25 462 euros, montant non contesté du solde dudit compte, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point mais aussi d'ajouter, comme l'a prévu le jugement dans sa motivation sans le mentionner dans le dispositif, que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1345-3 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société MSK, s'étant abstenue d'exécuter le jugement du 6 avril 2021, pourtant exécutoire à titre provisoire, et s'étant ainsi octroyée plus que le délai de grâce maximal qui aurait pu lui être accordé judiciairement, ne peut qu'être déboutée de cette demande.
Sur la demande de retrait de la société MSK
L'article 1869 du code civil dispose que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
C'est par une motivation détaillée et pertinente que la cour adopte que le premier juge a caractérisé les justes motifs qu'avait Mme [F] de demander l'autorisation de se retirer de la société MSK, étant ajouté que si les appelants soutiennent que le défaut d'informations, notamment, qu'elle leur reproche résulte de son absence volontaire aux assemblées générales, ils ne démontrent ni sa convocation à de telles assemblées ni même l'organisation de celles-ci.
Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef, lequel a rappelé, sans qu'il soit donc nécessaire de le faire à nouveau, qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés aux fins d'expertise à défaut d'accord sur la valeur des droits sociaux.
Sur les demandes des appelants en paiement des sommes de 26'912 euros et 15'912 euros
Les appelants fondent ces demandes sur l'article 1857 du code civil et exposent, d'une part, que la société MSK est débitrice d'un prêt professionnel de 80'000 euros contracté le 23 juin 2015 auprès du CIC Nord Ouest pour le rachat du fonds de commerce Le'Bouchon qu'elle continue de rembourser, que Mme [Y] [F] n'en a jamais réglé un seul centime et qu'elle doit dès lors être condamnée en qualité d'associée au paiement du capital restant dû à hauteur de son taux de participation au capital social de la société MSK (33,64 %), soit 26'912 euros, d'autre part, qu'elle doit être également condamnée au paiement de la somme de 33'503,07 euros au titre des pénalités de retard dues par la SCI [Y] dont Madame [F] et la société MSK sont associés et ce, à hauteur de son taux de participation au capital social de la société [Y] (45 %), soit 15'076,39 euros.
Les articles 564 à 566 du code de procédure civile disposent que :
- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour a invité les parties à présenter, par une note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité de ces demandes au regard :
- des articles 564 à 566 précités,
- en ce qui concerne la seconde, de surcroît, de la qualité et/ou de l'intérêt à agir, étant observé que la SCI [Y] n'est pas dans la cause.
Les appelants concluent à la recevabilité de ces demandes, d'une part, au visa de l'article 564 précité, comme formées pour opposer compensation, d'autre part, au visa de l'article 567 du code de procédure civile, comme reconventionnelles.
Il est vrai qu'aux termes de l'article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est constant qu'en vertu de ce texte, une demande, même nouvelle à hauteur d'appel, est recevable dès lors qu'elle revêt un caractère reconventionnel qui s'apprécie au regard de son lien avec la prétention originaire.
La première des demandes susvisées (26'912 euros) est connexe à la demande initiale de l'intimée puisqu'il s'agit d'opposer une créance de la société MSK à l'encontre de Mme'[F] à une créance que celle-ci allègue détenir contre ladite société, de sorte qu'elle peut être considérée comme recevable.
Cependant, l'article 1857 du code civil dont il est excipé dispose qu'à l'égard des tiers, les associés [d'une société civile] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; ce texte permet donc à un créancier de la société de demander paiement de sa créance, à l'exigibilité de celle-ci ou à la cessation des paiements de la société, aux associés de cette dernière, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce, mais les appelants ne justifient pas du fondement légal ou statutaire qui permettrait à la société, et non au demeurant à M. [V], d'exiger à ce jour de Mme [F] le règlement de sa contribution à un élément du passif de la société et d'obtenir sa condamnation à ce titre ; de surcroît, pour caractériser le lien de connexité entre leur demande et la demande initiale de Mme [F], ils indiquent qu'«'il s'agit de faire les comptes entre les parties'», or, il ressort des développements précédents que cette dernière est créancière de la société aux titres de son compte courant et de ses droits sociaux, de sorte qu'il n'est nullement acquis qu'elle soit en définitive débitrice de la société. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne la seconde demande (15'912 euros), les appelants font valoir qu'ils ont un intérêt, en tant qu'associés de la SCI [Y], à demander la condamnation de Mme'[F] au paiement de sa contribution à une dette de celle-ci. Cependant, indépendamment de la question de l'exigibilité d'une telle contribution évoquée ci-dessus à propos de la première somme, il s'observe qu'ils demandent la condamnation de Mme'[F] «'au paiement'» de cette contribution, sans préciser le bénéficiaire de cette condamnation et de ce paiement. Or, ils n'ont pas d'intérêt, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à demander la condamnation de Mme [F] à leur payer une somme dont elle serait débitrice à l'égard de la SCI [Y], et pas d'intérêt ni de qualité énoncée et justifiée pour demander sa condamnation à payer ladite contribution à la SCI [Y] qui n'est pas dans la cause, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
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Il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et de leurs autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
dit que la somme de 25 462 euros due par la société MSK à Mme [F] produit des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
déboute M. [O] [V] et la société MSK de leur demande en paiement de la somme de 26'912 euros,
déclare irrecevable leur demande en paiement de la somme de 15'912 euros,
les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet