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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-13.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.566

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne Z..., épouse X..., demeurant à Recquingies (Nord), 3 B, cité Paul Augier, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Christiane de A..., épouse d'Y..., demeurant à Marpent (Nord), rue Marceau prolongée, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme d'Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 1989), que Mme X... a assigné Mme d'Y... en paiement de certaines sommes, en produisant un rapport privé d'expertise-comptable ; qu'un premier jugement a ordonné une expertise aux fins d'examen des comptes de Mme X... ; que la provision a valoir sur la rémunération de l'expert n'ayant pas été versée, il n'a pas été procédé à la mesure ordonnée ; qu'un second jugement a débouté Mme X... de sa demande ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté, par des motifs adoptés, qu'elle avait versé aux débats un rapport officieux, en ne recherchant pas si ce rapport n'établissait pas le bien fondé de ses allégations, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil, 9, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant, par motif adopté, qu'elle n'avait pas versé la provision due à l'expert, sans répondre à ses conclusions soutenant que cette provision avait été versée au cours du délibéré de première instance, aurait violé les articles 271 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des preuves que la cour d'appel, en relevant, par motifs adoptés, que l'auteur du rapport officieux versé aux débats n'avait pu disposer de la totalité des documents nécessaires à une étude approfondie et exhaustive, a estimé qu'aucun caractère probant ne pouvait être reconnu à ce document ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas versé la provision d'où il résultait nécessairement que cette provision n'avait pas été consignée dans le délai prescrit et qu'il pouvait être passé outre à la mesure d'expertise, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes qui objectaient que le versement de cette provision avait été effectué, passé ce délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz