Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-18.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.314
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° R 21-18.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est Le [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.314 contre le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 19 avril 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ayant décidé de limiter la prise en charge des frais de transport exposés par M. [B] (l'assuré) pour se rendre de la clinique des [3] à [Localité 4] à son domicile situé en Indre-et-Loire le 14 mai 2019, au coût d'un déplacement depuis la clinique de [Localité 5] (Indre-et-Loire), l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assuré et de dire qu'elle devra lui rembourser les frais de transport engagés pour leur entier montant, alors « que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré, que la clinique des [3] était la structure de soins appropriée, les juges du fond, qui se sont arrogé le pouvoir de trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical, ont violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique.
4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève que si l'intervention chirurgicale subie par l'assuré aurait pu être effectuée dans un établissement médical plus proche de son domicile, elle n'aurait pu l'être de manière aussi rapide, ce qui aurait rendu nécessaire un arrêt de travail et généré un coût supplémentaire pour la sécurité sociale. Il retient qu'il existait, pour l'assuré, au regard de ses fonctions de policier de terrain, une nécessité d'être opéré dans les meilleurs délais, afin de pouvoir poursuivre son travail, de sorte que la clinique des [3] était la structure de soins appropriée.
5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [B], le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.
Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré bien fondé le recours de M. [B], infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 août 2020 et dit que les frais de transport de M. [B] doivent lui être remboursés par la Caisse à hauteur de 806,24 euros ;
ALORS QUE la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré, que la clinique de [3] était la structure de soins appropriée, les juges du fond, qui se sont arrogé le pouvoir de trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical, ont violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.
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