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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.093

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Ariège, domicilié Direction de la Réglementation, Bureau de l'état civil et des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Anatolij X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 23 octobre 1996), que M. X... a été placé en garde à vue; qu'un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention lui ont été notifiés au cours de cette mesure; qu'une ordonnance d'un premier président a prolongé son maintien en rétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté l'irrégulartié de la garde à vue et de la prolongation de la rétention, alors que, d'une part, ce serait à tort que le premier président a indiqué que M. X... n'a signé aucun procès-verbal puisqu'il a signé celui relatif à la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et qu'en outre, l'officier de police judiciaire a régulièrement consigné le refus de signature des autres procès-verbaux d'audition; alors que, d'autre part, M. X... a été informé, dans les délais de ses droits de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté d'un interprète et qu'il a déclaré comprendre la langue anglaise ; Mais attendu que l'ordonnance relève que M. X... est ukrainien, qu'il a été assisté pendant la garde à vue d'un interprète en lanque anglaise et qu'à l'audience d'appel, assisté par un interprète en langue russe, il a déclaré ne pas posséder la langue anglaise ; Qu'en l'état de ces constatations, le premier président a pu retenir que la procédure s'était déroulée dans une langue que ne maîtrisait pas M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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