Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2V
N° de Minute : 2123
Ordonnance du mardi 28 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
né le 20 mars 1984 à [Localité 8] se disant être né à [Localité 9]
de nationalité Lituanienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 6]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'[Localité 2] le 24 novembre 2023, M. [X] [B], né le 20 Mars 1984 à [Localité 8], et disant être né à [Localité 9] en Lituanie, de nationalité lituanienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le Préfèt de la Somme le 24 novembre 2023 et notifié à 7h10, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2023 prise par le M. le Préfet de la Somme avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2023 à 14h24, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] du 27 novembre 2023 à 13h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge,
- incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
- insuffisance de motivation en fait, car il vit en France avec sa femme Mme [V]
- [N], son fils et sa mère, [Adresse 1] à [Localité 2], et qu'il a remis sa carte d'identité,
- erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a sa disposition, - alors que l'intéressé dispose d'une carte d'identité lituanienne qui dispense de demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, le conseil de M. [X] [B] a soutenu un seul moyen devant le premier juge, soit « l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation », moyen auquel le premier juge a répondu.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [X] [B] a été incarcéré à la maison d'arrêté d'[Localité 2] le 24/01/2022, qu'il a déclaré être entré en France en 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, qu'il a fait l'objet de plusieurs interpellations, sous diverses identités, et représente une menace pour l'ordre public ; qu'il n'a pu embarquer sur le vol à destination de la Lituanie le 24 novembre 2023, dans la mesure où il a déposé un recours devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français qui est toujours pendant ; qu'il a déclaré vivre en concubinage sans établir être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que même s'il déclare être sous méthadone, il pourra être pris en charge par le service médical du centre de rétention
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition en date du 22 janvier 2022 suite à son interpellation pour des faits de vol en réunion, avant son incarcération qui a eu lieu le 24/01/2022, qu'il vivait avec sa compagne Mme [V] [N], et son enfant à [Adresse 3], et que le logement qui les abritait était celui d'un ami ; que sa mère, ses frères et s'urs vivaient sur [Localité 4]. Or d'une part, il y a lieu de constater, que M. [X] [B] a remis sa carte d'identité valable jusqu'au 8 juin 2025 aux services de police le 24/11/2023, que l'administration ne l'a pas mentionné dans son arrêté, qu'en outre M. [X] [B] avait indiqué que sa famille (mère, frère et s'urs) vivaient en France, à [Localité 4] et [Localité 5], or l'administration a indiqué qu'il n'était pas dépourvu de famille dans son pays de naissance ; qu'en outre eu égard à la durée écoulée depuis l'audition du 22 janvier 2022, l'administration n'a pas procédé à une nouvelle audition de M. [X] [B] avant de prendre son arrêté, afin de vérifier si l'adresse indiquée était toujours d'actualité, et n'a pas mis M. [X] [B] en mesure de s'exprimer à ce sujet, ni de lui transmettre des éléments sur sa situation actuelle et de justifier de son hébergement et de sa relation avec sa compagne. Or depuis cette audition il y a plus d'un an, la compagne de M. [X] [B] a déménagé pour prendre un logement à son nom, alors qu'elle était hébergée avec l'intéressé chez un ami, et a déclaré hébergé M. [X] [B] à sa sortie de prison. Par ailleurs, il n'est pas fait mention que l'intéressé se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et il n'a nullement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, il s'en suit que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant, aucun élément de fait ne permet raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] [B] sera considéré comme irrégulier, l'ordonnance dont appel sera infirmée, et il sera donc ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
M. [X] [B] étant remis en liberté, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] [B],
LÉVE le placement en rétention administrative de M. [X] [B] et ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [X] [B] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [O]
Le greffier
N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2123 DU 28 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le mardi 28 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le mardi 28 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 novembre 2023
N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2V