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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-82.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.042

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, du 25 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-2 du Code de d l'organisation judiciaire, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte, en sa page 2, que "le président (M. Weill) a été entendu en son rapport", puis, page 4, que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance (M. Solle-Tourette, assesseur) a été entendu en son rapport" ; "alors que dans les chambres spéciales des mineurs, le rapport incombe au magistrat délégué à la protection de l'enfance lorsque celui-ci, comme dans le cas présent, n'exerce pas les fonctions de président ; qu'en indiquant, en l'espèce, en tête de l'arrêt, que le rapport avait été fait "par le président", puis, dans le corps de cet arrêt, que ce rapport avait été fait par "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision attaquée" ; Attendu que, si l'arrêt attaqué porte à la page 2 que "le président", en l'occurrence Mme le conseiller Weill désignée pour présider la chambre spéciale des mineurs, "a été entendu en son rapport", puis à la page 4 que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", en l'espèce M. le conseiller Solle-Tourette, a été entendu en son rapport, cette dualité de mentions ne saurait être valablement critiquée dès lors qu'en toute hypothèse un rapport a été fait, conformément aux prescriptions de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. X..., Diémer, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, b M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz