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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 février 2025. 2410261

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410261

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 17 septembre 2024 du Fonds départemental d'aide aux jeunes (A) lui refusant une aide financière pour l'acquisition d'un ordinateur portable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 17 septembre 2024 du Fonds départemental d'aide aux jeunes (A) lui refusant une aide financière pour l'acquisition d'un ordinateur portable. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été régulièrement présentée le 30 novembre 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée, et est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date, Mme C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Fait à Versailles, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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