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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-42.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.643

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Mourenx (Pyrénées-atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de la Société paloise de récupération (SPR), dont le siège est à Artix (Pyrénées-atlantiques), ..., 2 / de Mme B..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 1991) que M. X..., engagé le 7 septembre 1981 en qualité de chalumiste par l'entreprise Metais, a été licencié pour faute lourde le 13 mars 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir, le 6 mars 1989, exercé des violences envers le responsable de l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 9 mars 1989, la lettre de licenciement ne pouvait être envoyée au plus tard que le mardi 14 mars et non le lundi 13 mars, le délai d'un jour franc tombant le samedi 10 mars ; ensuite que la cour d'appel n'a pas exposé les moyens des parties, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a statué au seul vu de l'attestation de M. Y... qu'elle a dénaturée, M. Y... n'ayant jamais témoigné que M. X... avait frappé M. A... ; qu'elle a, d'autre part, fait état de la plainte déposée par M. A..., sans relever que cette plainte avait été classée sans suite et que M. A... l'avait retirée ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée ; alors, de troisième part, que Mme B... n'était plus l'employeur de M. X... le 13 mars 1989 et n'avait plus autorité pour le licencier, en raison du transfert de l'entreprise à la société SPR, que la cour d'appel, en énonçant que Mme B... et M. A..., représentant le SPR, ont tous les deux pris la décision du licenciement, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'attestation de M. Z... dont le salarié faisait état dans ses explications, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SPR et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz