Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.793
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X...
Y..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / La compagnie Rhin et Moselle, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 / M. Michel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...
Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1992), que Mme Y..., passagère d'un véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation ;
que, blessée, elle a assigné en réparation de son préjudice M. X..., conducteur du véhicule, et son assureur, la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. X... responsable de l'accident et l'a condamné avec son assureur à réparer le préjudice de Mme Y..., d'avoir fixé le préjudice d'agrément sous la seule motivation "préjudice d'agrément :
cinquante mille (50 000) francs" et rejeté le chef de demande relatif à l'indemnité pour l'assistance nécessaire d'une tierce personne sous la seule motivation "tierce personne : néant", alors que, d'une part, en se bornant à évaluer le préjudice d'agrément, sans décrire, même sommairement, les troubles qu'elle entendait réparer, alors, surtout, que Mme Y... faisait état, non seulement de l'impossibilité où elle se trouvait d'avoir des activités de loisir, mais également d'atteintes dans ses fonctions essentielles de locomotricité et de vision, de céphalées constantes et d'un état dépressif réactionnel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, faute de s'être expliquée, comme il le lui était demandé, sur le point de savoir si, du fait de l'accident, Mme Y... n'était pas dans l'impossibilité d'accomplir seule beaucoup
d'actes essentiels de la vie courante, et si, notamment, son état ne la contraignait pas, s'agissant de l'entretien et de l'éducation de son enfant, à recourir à une tierce personne, la cour d'appel, en se bornant à opposer le terme "néant" à la demande de Mme Y..., aurait privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, ayant homologué le rapport d'expertise médicale, a pu estimer que Mme Y... ne justifiait d'un préjudice d'agrément qu'au regard de ses difficultés à la marche, et que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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