Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.383
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant 02,rue Gerland à Lyon 7ème (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration (SLHR), société anonyme, dont le siège est ...,devenue X... Ceres, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, avocat de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration (SLHR), devenue X... Ceres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., au service de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration, a été mis à pied et convoqué le 30 novembre 1981 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour fautes graves ; qu'il s'est présenté à l'entretien et a fourni une feuille d'arrêt maladie du 1er au 8 décembre 1981 ; que, le 15 février 1982, la société a indiqué, sur une attestation ASSEDIC, que le motif de la rupture du contrat était ladémission du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à larupture du contrat de travail et pour licenciement sanscause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt a énoncé que le salarié, qui ne justifiait pasd'une reprise effective du travail à l'issue de son congémaladie le 8 décembre, n'avait pas effectué de travailpendant plus de deux mois et que sa carence prolongéedevait s'analyser en rupture de son fait, par démissionimplicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de la part dusalarié la volonté claire et non équivoque de démissionner la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sadécision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre lesparties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Société lyonnaise d'hôtellerie et derestauration (SLHR), actuellement dénommée X... Ceres envers le
trésorier payeur général, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deLyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.
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