Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-40.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.426
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Fonds de solidarité locale (FSL) de la Haute-Vienne, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que l'association Fonds de solidarité locale de la Haute-Vienne a embauché, le 1er janvier 1991, M. Y... comme directeur salarié; que, par délibération de son assemblée générale du 10 septembre 1991, l'association a voté sa dissolution sans prendre de décision au sujet des contrats de travail de ses salariés; que, par lettre du 6 novembre 1991, M. Y... a écrit au président de l'association, qu'étant dans l'impossibilité de continuer la tâche qui lui avait été confiée, il était contraint de prendre l'initiative d'une rupture du contrat cependant imputable à l'employeur; que, faisant valoir que la rupture s'analysait en un licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de solde de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait toujours été payé de ses salaires et ne contestait d'ailleurs pas que sa lettre de démission était motivée uniquement par le fait qu'il n'avait plus de travail à faire, qu'il était présent à l'audience du 6 novembre 1991 du tribunal de grande instance de Limoges qui était saisi d'une demande de nomination pour l'association d'un curateur aux fins, notamment, que soit réunie une assemblée générale pour décider du sort des contrats de travail des salariés de l'association, que M. Y..., qui était donc rémunéré, savait que la situation n'allait pas perdurer et ne pouvait pas dire que sa décision de démissionner n'avait pas été donnée librement mais était due à des circonstances qu'il ne pouvait plus supporter ;
Attendu, cependant, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à rompre le contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait quitté son emploi parce que la dissolution de l'association le mettait dans l'impossibilité de continuer sa tâche et que sa lettre de rupture était motivée uniquement par le fait qu'il n'avait plus de travail à faire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC Marché Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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