Cour de cassation, 17 novembre 1998. 95-14.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.448
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Taxis de la Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mlle Adrienne X..., demeurant à Huplegues, 12210 La Terrisse,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Taxis de la Seine, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, recherchant la commune intention des parties, constaté que l'immeuble loué avait été construit en vue de la seule utilisation de garage, et relevé qu'il comportait des aménagements spécifiques telle qu'une rampe d'accès au sous-sol et au premier étage, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les locaux présentaient toutes les caractéristiques de la monovalence et qu'il y avait lieu, en conséquence, de leur faire application des dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxis de la Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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