Texte intégral
N° RG 20/02480 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ2Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01440
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Juin 2020
APPELANTE :
Madame [H] [E] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] était associée au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [G] (GAEC [G]).
Elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 26 juin 2012, un procès-verbal d'assemblée générale du GAEC [G] a été dressé, prévoyant la transformation de ce dernier en exploitation agricole à responsabilité limitée. A cette occasion, Mme [G] a renoncé à sa qualité d'exploitante à compter du 30 juin 2012.
Lors d'un contrôle en date du 14 février 2019, la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la caisse de la MSA) a constaté que Mme [G] n'avait pas cessé son activité professionnelle.
Par correspondance du 20 mai 2019, la caisse de la MSA a indiqué à Mme [G] qu'elle aurait indûment perçu sa pension de retraite au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de cessation définitive d'activité, telle que posée par les dispositions de l'article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime. Selon la caisse de la MSA, cette absence de cessation d'activité tiendrait au fait que Mme [G] était encore associée au sein du GAEC [G] et qu'elle en percevait 75 % des revenus.
En conséquence, le 16 juillet 2019, Mme [G] s'est vue notifier une demande de restitution des pensions de retraite lui ayant été versées par la MSA depuis le 1er mars 2017, soit un montant de 25 592,14 euros.
Par courrier du même jour, la caisse de la MSA a également conclu à l'obligation de versement de cotisations non salariées agricoles depuis l'année 2016 pour un moment total de 7 304 euros.
Le 23 décembre 2019, la MSA lui a rappelé ses obligations déclaratives.
Après avoir saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse et en l'absence de décision de cette dernière, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la caisse de la MSA du 16 juillet 2019.
La procédure a été enregistrée sous le n° 19/1440.
En sa séance du 17 septembre 2019, la CRA a finalement rejeté sa rejeté.
Mme [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des décisions de la MSA des 16 juillet 2019 et 23 décembre 2019, ainsi que celle de la CRA.
La procédure a été enregistrée sous le n° 20/00073.
Le GAEC [G] a été dissous amiablement le 25 novembre 2019.
Par jugement du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- ordonné la jonction des procédures,
- rejeté le recours de Mme [G] contre la décision de la caisse de la MSA du 16 juillet 2019 lui demandant la restitution d'un indu au titre de pensions de retraite de 25 592, 14 euros et le paiement d'un rappel de cotisations non-salariées agricoles de 7 304 euros,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [G] aux dépens de la présente instance.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 22 juillet 2020, elle en a relevé appel le 31 juillet 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel et statuer à nouveau,
- prononcer l'annulation des décisions de la MSA du 16 juillet 2019 et du 23 décembre 2019 et la décision de la CRA du 26 novembre 2019 portant demande de restitution d'un prétendu indu vieillesse à hauteur de 25 592,14 euros et d'un prétendu rappel de cotisations sociales à hauteur de 7 304 euros,
- condamner la caisse de la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse de la MSA aux entiers dépens.
Mme [G] soutient que la caisse n'établit pas qu'elle était en situation de travail effectif au sein du GAEC, qu'elle avait expressément renoncé à sa qualité d'exploitante lors de l'assemblée générale du 26 juin 2012. Elle expose que son fils n'a pas cru devoir procéder à la transformation de la forme juridique du GAEC, qu'il a même abandonné l'exploitation en décembre 2017. Elle indique avoir ainsi été contrainte de saisir le président du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de pouvoir assigner son fils à jour fixe en vue de la dissolution du GAEC. Elle indique n'avoir tiré aucun profit des mesures conservatoires mises en place, s'être appauvrie en utilisant ses deniers personnels pour assurer notamment l'alimentation et les soins des animaux.
Elle considère que la juridiction de première instance ne pouvait se contenter de tirer des conséquences du simple fait que les statuts du GAEC n'avaient pas été modifiés, soutient qu'en application de l'article L 323-7 du code rural, elle était en irrégularité vis à vis du GAEC dans la mesure où elle aurait dû continuer à exploiter car étant toujours inscrite sur les statuts mais qu'en pratique elle avait réellement cessé toute activité agricole. Le fait que son compte courant d'associé soit passé de 310 533 euros en 2012 à 128 930 euros en 2017 ne démontre pas qu'elle n'aurait pas cessé son activité d'exploitante agricole, qu'elle n'a fait que prendre des mesures conservatoires dans l'attente du retour de son fils associé et qu'il ne peut être déduit de l'existence de mouvements bancaires en 2017 un travail quelconque de sa part.
Par conclusions remises le 18 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer Mme [G] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 juin 2020,
- condamner Mme [G] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La caisse soutient que Mme [G] ne satisfait pas à la condition de cessation d'activité, qu'elle est toujours détentrice de 75% des parts du GAEC et qu'en conséquence à la date du contrôle elle avait conservé sa qualité d'exploitante les formations administratives de retrait et de transformation du GAEC n'ayant pas été réalisées.
En outre, la caisse relève que dans le cadre du contrôle opéré le 14 février 2019, Mme [G] a affirmé organiser l'entraide avec les voisins et demander aux entrepreneurs de venir faire les travaux afin de maintenir l'entreprise à flot, ce dont il ressort qu'elle a eu une activité de maîtrise et d'exploitation d'un cycle biologique dès lors que des travaux ont été effectués et que les animaux ont été soignés, qu'elle a repris, depuis l'absence de son fils, la gestion du GAEC.
La caisse constate que depuis 2012, toutes les sommes payées pour le compte du GAEC sont venues accroître la créance de Mme [G] sur le GAEC.
En dernier lieu, la caisse rappelle que bien que Mme [G] ait eu parfaitement conscience de la nature de ses actes et qu'elle ait été mise en garde par son cabinet comptable, l'agent assermenté a pris la décision, au regard du contexte, de ne pas retenir le caractère frauduleux de la situation, ce qui aurait permis de porter à 5 ans les délais de prescription et de réclamer à l'appelante des sommes plus importantes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 732-39 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariés et des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
Un GAEC est une société civile formée par des personnes physiques majeures dont l'objet est de permettre la réalisation d'un travail en commun.
En application de l'article L 323-1 du code rural et de la pêche maritime le GAEC est constitué d'associés exploitants.
Lorsqu'un associé se retire d'un GAEC, la date à laquelle il cesse d'être redevable des cotisations sociales est celle où la caisse de MSA et le greffe du tribunal de commerce sont informés de la modification statutaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] et son fils se sont associés au sein du GAEC [G], Mme [G] détenant 75% du capital, que le 14 juin 2012, Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite en adressant à la MSA un formulaire accompagné d'une déclaration sur l'honneur précisant sa cessation d'activité au 30 septembre 2012, que selon procès verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2012, Mme [G] a renoncé à sa qualité d'exploitante et que l'assemblée générale s'est engagée à procéder à la régularisation des statuts ainsi qu'à la transformation du GAEC en EARL dans les 12 mois.
Il n'est pas contesté qu'il n'a été procédé ni à la régularisation des statuts ni à la transformation du GAEC en EARL, de sorte qu'à la date du contrôle sur site le 14 février 2019, Mme [G] avait toujours la qualité d'associée du GAEC.
Comme justement constaté par les premiers juges, en demeurant associée du GAEC, Mme [G] a conservé sa qualité d'exploitante, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des droits à la retraite faute de satisfaire à la condition de cessation définitive d'une activité non salariée agricole prévue à l'article L.732-39 précité.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont d'une part rappelé que la notion de travail effectif invoqué par l'appelante était inopérante, d'autre part, relevé que l'agent enquêteur avait pris soin d'établir l'existence de mouvements bancaires et de dépenses démontrant la réalité du fonctionnement de l'exploitation et enfin que les circonstances familiales invoquées depuis 2017 par l'appelante n'étaient pas de nature à justifier l'absence de régularisation des statuts dans l'année qui a suivi l'assemblée générale du 26 juin 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que d'une part la MSA a retenu un indu au titre des prestations vieillesse d'un montant de 25 592, 14 euros et d'autre part un rappel de cotisations d'un montant de 7 304 euros.
En sa qualité de partie succombante, Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juin 2020 ;
Y ajoutant:
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [H] [G] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment