Texte intégral
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEH
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ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEH
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S.C.I. DE LA GRAND MAISON
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
- SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 23/00000143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA GRAND MAISON, société civile immobilière immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 850 617, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SASU IDVERDE, Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] dont est propriétaire la société civile immobilière (SCI) DE LA GRAND MAISON, occupé par le cabinet médical du Docteur [X] [W] au rez-de-chaussée ;
Vu les travaux de réfection complète de la [Adresse 7] entrepris à partir d'Octobre 2021, par la commune de [Localité 6] ;
Vu les lots " Espaces verts " et " arrosage automatique " dont a été chargé la société IDVERDE ;
Vu les désordres d'effondrement et d'inondation dont s'est plaint le Dr [W] dans la cave de l'immeuble, après l'installation d'un programmateur par la société IDVERDE ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 5 Juin 2023 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [E] ;
Vu son remplacement par Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 28 Août 2023 ;
Vu les opérations d'expertise en cours ;
Vu la note aux parties n° 1 de l'expert ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2024 par lequel la société civile immobilière DE LA GRAND MAISON a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SASU IDVERDE et ce afin que les opérations d'expertise menées par Monsieur [G], en exécution d'une ordonnance de référé du 5 Juin 2023 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres, soient déclarées communes et opposables à la défenderesse à la présente instance ;
Vu les protestations et réserves d'usage formulées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et à leurs plaidoiries à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 16 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 7 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la défenderesse à la présente instance, assureur de la société IDVERDE, chargée du lot " espaces verts " et " arrosage automatique ".
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [G] par ordonnance rendue le 5 Juin 2023 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et par ordonnance de remplacement d'expert du 28 Août 2023
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard
DISONS que la SCI DE LA GRAND MAISON devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d'expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la SCI DE LA GRAND MAISON aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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