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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 novembre 2022. 2004947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2004947

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 11 juin 2021, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Manetti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société Pepilight en vue de la construction d'un immeuble de bureaux sur un terrain situé 200 cours Balguerie Stuttenberg, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mmes B déclarent se désister de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire du 18 octobre 2022, Mmes A et Catherine B déclarent se désister des conclusions principales de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 000 euros à verser à Mmes A et Catherine B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes A et Catherine B de leurs conclusions principales. Article 2 : La commune de Bordeaux versera à Mmes A et Catherine B, prises ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C B, à la commune de Bordeaux et à la société Pepilight. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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