Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 novembre 2022. 2004947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2004947
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 11 juin 2021, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société Pepilight en vue de la construction d'un immeuble de bureaux sur un terrain situé 200 cours Balguerie Stuttenberg, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mmes B déclarent se désister de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire du 18 octobre 2022, Mmes A et Catherine B déclarent se désister des conclusions principales de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 000 euros à verser à Mmes A et Catherine B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes A et Catherine B de leurs conclusions principales.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à Mmes A et Catherine B, prises ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C B, à la commune de Bordeaux et à la société Pepilight.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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