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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-45.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.902

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 90-45.902 et n° A 90-45.900 formés par : 1 / le syndicat CFDT Santé et Services Sociaux du Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Maison du Peuple, Place de la Liberté, 2 / Mme Monique Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 3 / Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant à Romagnat (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de l'Association "Les Enfants de Cheminots", dont le siège social est à Paris (10ème), ... à Romagnat (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Santé et Services Sociaux du Puy-de-Dôme, de Mme Z... et de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de l'Association "Les Enfants de Cheminots", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 90-45.900 et n° C 90-45.902 ; Sur le premier moyen : Vu le décret des 22 mars 1937 pris pour l'application dans le secteur hospitalier de la loi du 21 juin 1936, modifié par les décrets des 18 décembre 1978 et 31 décembre 1979 ; Attendu que selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation, les salariées, employées au Centre de protection infantile de Romagnat, géré par l'Association "Les enfants de Cheminots", assuraient un service de 19 heures 30 à 9 heures ; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires pour une période allant de 1977 au 31 décembre 1979, la cour d'appel a énoncé que, de 19 heures 30 à 21 heures, les salariées étaient rémunérées sur la base d'une heure 30 de travail ; que pour la période de 21 heures à 8 heures, leur temps de travail était assimilé à 3 heures 30 de travail effectif ; que la période de 8 heures à 9 heures était assimilée à une heure de travail effectif ; qu'ainsi, pour la période de 19 heures 30 à 9 heures, leur temps de travail effectif était assimilé à 6 heures de travail mais qu'elles étaient rémunérées sur la base de 8 heures ; que l'adoption d'heures d'équivalence pour le travail effectué de 21 heures à 8 heures avait été accepté par les salariées de l'établissement et, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, était conforme aux dispositions des différentes conventions collectives du secteur sanitaire et aux usages dans ce secteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur que l'horaire d'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes règlementaires et les conventions conclues suivant la procédure prévue par l'article L. 133-5 du même Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu que la cour d'appel a ordonné aux salariées de restituer les indemnités provisionnelles qui leur avaient été allouées par l'arrêt du 2 juillet 1984, à compter du versement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressées ne pouvaient être tenues, leur titre ayant disparu, qu'à compter de la notification de l'arrêt du 10 octobre 1990 valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Association "Les Enfants de Cheminots", envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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