Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFYH
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/352604
Vu le recours formé par :
Société HORIZON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant légal : Mme [L] [B] ÉPOUSE [E] en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Z] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Horizon par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2022 à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 450 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [D] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des parties, la société Horizon ayant signé le 11 juillet 2023 l'accusé de réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 8 novembre 2023, au cours de laquelle la société Horizon ne comparaît pas et Maître [D] [X] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, la société Horizon ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Maître [D] [X] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la société Horizon aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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