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Cour d'appel, 25 décembre 2024. 24/06042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06042

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQON Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [B] né le 10 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [3] Informé le 24 décembre 2024 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 24 décembre 2024 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 20 décembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024, à 16h12, par M. [O] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [B] est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au sens de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé indique uniquement 'Ma carte d'identité a été écarté à [Localité 2]' sans faire mention du ou des moyens sur lesquels il fonde son appel et des arguments au soutien de ceux-ci. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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