Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° V 19-21.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.829 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Faceo FM Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faceo FM Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de son recours tendant à ce qu'il soit dit que l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2011 est dû à une faute inexcusable de la société Faceo FM IDF, employeur, et tendant, en conséquence, à ce que soit majorée la rente de M. H... à son taux maximum ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, « il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que M. H... a été victime d'un accident de travail et la Société ne conteste pas davantage la nature et l'importance des lésions subies par celui-ci ; que ce sont les circonstances de l'accident qui le sont, circonstances sur la base desquelles la faute inexcusable de l'employeur doit être discutée ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que le poste de M. H... comportait deux aspects, l'un de gestion du courrier sur différents sites dont la gestion est assurée par la Société, son employeur, ainsi qu'un aspect technique impliquant notamment la vérification et le remplacement des ampoules des parties communes ; que le 21 décembre 2011, M. H... était occupé à changer les ampoules dans les escaliers ; que s'il affirme qu'il devait changer toutes les ampoules des paliers et de la cage d'escaliers, l'employeur conteste lui avoir donné cette dernière mission ; que M. H... a été découvert par M. E... J. Le témoin a alors appelé les secours qui sont intervenus rapidement. Si aucune attestation de cette personne n'est versée au dossier, il ressort du rapport du contrôleur du travail qu'à son arrivée M. H... était conscient et assis sur une marche avec le visage ensanglanté et qu'aucun escabeau n'était présent dans les marches ; que les sapeurs-pompiers sont intervenus sans qu'un rapport ne soit produit. Quant aux services de police, avisés à 12 heures 00 et présents de 12 heures 05 à 12 heures 30, ils n'ont pas dressé de rapport ni de procès-verbal mais une main-courante dans les termes suivants : « Sur place, prenons contact avec la victime qui se trouvait sur un escabeau dans les escaliers du 1er étage et qui a chuté. Il se plaint de douleurs au niveau de la tête. Est transporté à l'hôpital [...] à [...]. D'après ses dires il a essayé de changer une applique au plafond avant de chuter. Il travaille pour la société Facility Management rattachée à Vinci Facilities Faceo (...) » ; que force est de constater qu'aucune audition de la victime n'a été réalisée sur place, d'autant plus que les rapports médicaux fournis indiquent que M. H... présentait des troubles de la mémoire à l'arrivée des pompiers ; que le rapport du contrôleur du travail mentionne que l'escabeau a été trouvé plié, appuyé sur un mur du palier du 2ème étage, à proximité immédiate de l'escalier et sans marque de détérioration liée à une chute dans un escalier ; que compte tenu de l'état de M. H... après sa chute, il n'est pas concevable qu'il ait lui-même rangé l'escabeau avant qu'il ne soit découvert par M. E... J. dans les circonstances décrites ci-dessus ; que s'agissant de la distance entre la tache de sang retrouvée au-dessus de la quatrième marche en partant du palier du 1er étage jusqu'à celui du 2ème étage, mesurée à 5,50 mètres par le contrôleur du travail, la cour se trouve dans l'incapacité d'en déduire l'endroit de la chute de M. H... ; qu'une autre difficulté consiste en l'absence d'information tenant au fait de savoir si, entre le 4ème étage et le 2ème étage, sur lesquels M. H... serait intervenu plus tôt dans la journée avant son accident, seules les ampoules des paliers ou également celles de la cage d'escalier ont été changées et permettant d'apporter davantage d'indications ; que ce faisant, les déclarations de M. H... concernant sa chute ne sont pas confirmées de sorte qu'il importe peu de savoir si une gazelle était mise à sa disposition tel que prévu par le document unique de prévention des risques ; que de plus, le contrôleur du travail ayant constaté que le palier était éclairé et que l'escalier en colimaçon était équipé d'une rampe métallique et de marches recouvertes d'anti-dérapant, aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ne peut être reproché à l'employeur qui a mis en oeuvre des mesures de prévention ; que dès lors, il n'est pas établi par M. H... qu'il était exposé à un risque ni que la Société avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était prétendument exposé ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, M. H... est également débouté de ses autres demandes tenant à la majoration de la rente, à l'expertise et à la provision ; que le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la reconnaissance de la faute inexcusable : qu'en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, nocturnement en ce qui concerne les accidents du travail ; que selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale « l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; que dès lors, le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe à la victime ; qu'ainsi elle doit établir que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée (Cass. Soc. 31 octobre 2002, 2 arrêts) ; que par arrêt du 4 juin 2005 rendu en Assemblée Plénière, la Cour de cassation a confirmé cette position ajoutant : « alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage » ; que seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité ; que dans un arrêt du 27 janvier 2004, la faute inexcusable du salarié a été définie comme « la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que dans son arrêt récent du 25 novembre 2015 (14-24.444), la Chambre sociale de la Cour de cassation saisie de la décision de la cour d'appel ayant débouté M. X. de sa demande de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité (après les attentats du 11 septembre 2001), a considéré que : « mais attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » ; qu'il s'en infère une possible inflexion de sa position au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et ayant été dite de résultat qu'en l'espèce la Cour a considéré que l'employeur pouvait justifier d'avoir pris toutes les mesures prévues par les textes ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs conclusions, que Monsieur F... H... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société FACEO FM IDF à compter du 16 août 20L0, en qualité d'agent technique ; qu'à ce titre il assurait la gestion et la maintenance technique d'immeubles et de sites commerciaux et industriels ; qu'il avait été affecté au site comprenant l'immeuble dit [...] à [...] ; qu'il y assurait la distribution du courrier et la maintenance des parties communes ; qu'il bénéficiait d'une habilitation électrique lui permettant d'assurer la vérification et le remplacement des ampoules des parties communes ; que le 21 décembre 2011 alors que son horaire de travail sur le site était de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 17 H 00, il se trouvait dans les escaliers ayant pour mission de procéder au changement des lampes des paliers ; qu'à 11 H 20 et suivant déclaration d'accident du travail établie le 23 décembre 2011, Monsieur H... est retrouvé par un collaborateur assis dans les escaliers conscient mais avec des saignements au niveau du crâne ; que transporté aux urgences de l'hôpital [...], il présente à l'arrivée un syndrome confusionnel avec vomissements et anisocorie (pupille droite >gauche) ; que sous anesthésie générale il sera procédé le 21 décembre 2011 à l'évacuation de l'hématome extradural temporal droit ; qu'il sera diagnostiqué par le certificat médical initial du 28 décembre 2011 : 1) Hématome extradural temporal droit associé à une fracture de l'os temporal, 2) Fracture du 3ème métacarpien droit, 3) Suture menton ; que le 23 décembre 2011, l'employeur a, procédé à la déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : « Monsieur H... travaillait entre le niveau R+2 et R+1. Il avait pour consigne de changer les lampes des paliers d'escaliers (surface plane). Un collaborateur l'a retrouvé assis dans les escaliers (conscient) mais avec des saignements au niveau du crâne » ; que par notification du 3 avril 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 21 décembre 2011 déclaré par Monsieur H... ; qu'il a été déclaré consolidé à la date du 27 juin 2014 ; que le 4 juillet 2014 la Caisse a fixé le taux d'incapacité à 11 % avec service d'une rente versée trimestriellement ; qu'une procédure de revalorisation du taux d'incapacité est pendante devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité qui dispose de l'expertise du docteur T... , neurologue ; que le 11 décembre 2014 Monsieur H... a été avisé qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que Monsieur H... conclut devant le tribunal de céans à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 21 décembre 2011 ; qu'au soutien de son recours il affirme que lors du fait accidentel il se trouvait dans les escaliers reliant le 1er et le 2e étage ; qu'il était juché sur un escabeau mal positionné tel qu'exposé à la barre ; qu'il en est tombé dans les circonstances décrites dans ses écritures ; que seule une chute depuis un point en hauteur peut avoir été suffisamment brutale pour lui causer une grave facture du crâne et des séquelles cognitives permanentes ; que sa tête a heurté la rampe métallique ; qu'il est impossible qu'il ait parcouru la distance de 5,50 mètres entre le palier et l'emplacement de la tâche de sang en tombant sur le palier ; que Monsieur H... estime que s'agissant de l'exécution d'un travail en hauteur son employeur ne pouvait manquer d'avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'il se réfère aux articles R. 4323-63 et R. 4323-82 du Code du travail ainsi qu'au rapport de l'Inspecteur du Travail ; que rien n'établit comme le soutient l'employeur que le salarié devait uniquement procéder au remplacement des ampoules des paliers à l'exclusion de celles des escaliers ; qu'en effet ce point important n'a pas été signalé par l'employeur à l'Inspecteur du travail ; que de même l'employeur qui affirme que deux personnes devaient se charger du changement des ampoules n'est pas en mesure d'établir que la consigne en aurait été donnée ; que des dispositifs spécifiques au travail dans les escaliers existent ; que pour des travaux à faible hauteur le travail sur gazelle est préconisé ; que l'employeur n'a mis à la disposition de son salarié aucun matériel adapté ; que l'escabeau qui n'est pas un poste de travail, s'est révélé le seul matériel utilisable ; qu'aucune précaution n'était prise pour permettre un positionnement stable de l'escabeau sur des marches d'escalier ; que l'Inspection du Travail a souligné qu'il ne lui a pas été justifié de la visite médicale d'embauche de Monsieur H... ; qu'il résulte des seuls documents versés au débat et notamment du rapport établi le 6 janvier 2012 par Madame I... P... Contrôleur du Travail qui s'était rendue sur les lieux le jour même de l'accident que : "Personne n'est capable de nous expliquer les circonstances de l'accident" ; que pour étayer cette conclusion il est rappelé que Monsieur H... a été trouvé par Monsieur E... S... sur approximativement la 4e marche du niveau R+1 au niveau R+2 ; que Monsieur H... était assis le visage ensanglanté présentant des traces de coupures ; que Monsieur S... a donné l'alerte permettant l'arrivée des secours ; que pris en charge par les sapeurs-pompiers Monsieur H... atteint de troubles de la mémoire, avait perdu le souvenir de ce qui venait de se produire ; qu'à la question de savoir si un escabeau se tenait dans les marches, Monsieur S... a répondu par la négative ; que poursuivant ses constatations accompagnée de Monsieur D... coordinateur du site, Madame P... s'est rendue sur les lieux de l'accident ; qu'elle s'est trouvée en présence d'un palier éclairé et d'un escalier en colimaçon ; que sur les indications de Monsieur D... l'escabeau a été trouvé plié, appuyé sur un mur du palier, à proximité immédiate de l'escalier ; qu'aucune trace de détérioration n'y apparaît ; que la peinture n'est pas dégradée ; que Madame P..., en descendant les marches, a constaté la présence d'une tache de sang appartenant à la victime ; que la distance linéaire séparant la tache de sang et l'emplacement de l'escabeau est de 5,50 mètres environ ; que Monsieur D... précise que lors de son arrivée aucune ampoule n'était brisée ; que le changement des ampoules dans l'escalier s'effectue à deux personnes et que sur les paliers il s'effectue par une seule personne ; que l'album photographique des lieux corrobore la description faite par le Contrôleur du Travail ; que l'emplacement de la tache de sang y apparaît ainsi que l'escalier en colimaçon et la configuration des paliers ; que l'applique supposée être en cause est effectivement munie d'un cache et semble être installée vers la fin de l'escalier ; que l'escabeau ayant été utilisé selon les dires de Monsieur H... n'est pas présenté ; que le 3 avril 2012 la Caisse a adressé une demande de renseignements à l'employeur sur les circonstances de l'accident ; que l'employeur a répondu en ces termes : "Le 21/12/2011, Monsieur H... devait changer les lampes des paliers du 1er et 2e étage. En changeant une applique, Monsieur H... a chuté et s'est ouvert le crâne" ; que selon le requérant l'employeur en mentionnant le changement d'une applique reconnaîtrait, compte tenu de son emplacement en hauteur dans l'escalier, qu'en réalité sa mission ne se limitait pas aux paliers surface plane, mais aux escaliers en colimaçon, exigeant le positionnement instable de l'escabeau et la présence théorique de deux personnes ; que l'escabeau a été retrouvé plié, à 5,50 mètres de l'emplacement de la tache de sang ; que la chute telle que décrite par Monsieur H... se serait produite alors que l'escabeau aurait glissé ; qu'il n'est pas vraisemblable dans de telles conditions que le matériel ait pu être replié et adossé au mur par Monsieur H... lui-même choqué et blessé ; que l'escabeau n'ayant jamais été présenté, le tribunal ne se trouve pas en mesure d'apprécier la dangerosité de son positionnement, ni même s'il était possible ; qu'il convient de rappeler que frappé de troubles importants, Monsieur H... n'a pas été en mesure d'exposer les circonstances exactes de son accident ; que si, comme le rappelle le Contrôleur du travail, il est fait état d'une chute depuis un escabeau, aucun témoin n'a pu en attester ; que Monsieur H... n'était porteur d'aucun outil pas plus que de lampes de rechange ou de lampes usagées ayant été changées ; que l'escabeau n'a pas été retrouvé sur les marches ; qu'aucune détérioration n'a été constatée ; qu'il résulte de l'examen des documents photographiques que l'escalier est équipé d'une rampe métallique ; qu'il est normalement éclairé ; que les marches d'escalier sont pourvues à leur extrémité d'un dispositif antidérapant ; que l'employeur a pu présenter au Contrôleur du Travail le document unique d'évaluation des risques comportant une partie relative à la prévention des risques de chute de hauteur ; qu'à cet effet un travail sur gazelle est préconisé ; que le requérant souligne qu'il n'en disposait pas ; qu'il n'établit pas que le travail pour lequel il avait été missionné exigeait la mise à disposition d'un tel matériel ; que le constat de la nécessité de procéder au changement de l'ampoule d'une applique dans l'escalier peut avoir conduit Monsieur H... à prendre l'initiative de le faire sans pour autant en avoir reçu la consigne ; qu'à cet égard l'imprécision des éléments fournis au tribunal ne lui permet pas de considérer que délibérément l'employeur a exposé son salarié à un danger dont il avait conscience ; que l'employeur a même pu conclure à la barre qu'il s'agissait d'une banale chute dans l'escalier, sans nier pour autant l'importance des lésions et leurs conséquences ; que la Cour de cassation dans des décisions auxquelles l'employeur se réfère, considère qu'à défaut de preuve quant aux circonstances exactes de l'accident ou à la cause de l'accident, la faute inexcusable ne peut être retenue ; que la preuve de la réalité de cette conscience incombe au salarié ; qu'elle conditionne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'elle permet au salarié d'établir ensuite l'absence de mesures prises par l'employeur pour protéger son salarié du danger le menaçant ; que Monsieur H... échoue à démontrer que son employeur pouvait avoir conscience de la situation de danger dans laquelle il se trouvait ; que, ce faisant, l‘absence de mesures prises invoquées, ne peut être reprochée à la société ; que Monsieur H... sera déclaré recevable mais mal fondé en son recours ; qu'il en sera débouté.
1/ ALORS QUE M. H... soutenait dans ses conclusions que la gravité des séquelles qu'il subit depuis l'accident du travail ne pouvait s'expliquer qu'à raison d'une chute d'une grande hauteur ; qu'il en déduisait que l'importance de ses blessures corroborait ses déclarations selon lesquelles il avait chuté alors qu'il se trouvait sur un escabeau (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant que « les déclarations de M. H... concernant sa chute ne sont pas confirmées » (arrêt, p. 6, alinéa 3), sans rechercher si cette confirmation ne résultait pas de l'importance intrinsèque des conséquences de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la main-courante rédigée par les services de police qui s'étaient déplacés sur les lieux de l'accident indiquait : « sur place, prenons contact avec la victime qui se trouvait sur un escabeau dans les escaliers du 1er étage et qui a chuté » (arrêt, p. 5, alinéa 12) ; qu'en retenant pourtant que « les déclarations de M. H... concernant sa chute ne sont pas confirmées » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les services de police avaient corroboré les déclarations de M. H..., en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable s'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'escabeau n'est pas un poste de travail et qu'il ne peut être utilisé que lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible ; qu'un escabeau doit être placé de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d'utilisation et que les échelons ou marches soient horizontaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le document unique d'évaluation des risques signalait, dans sa partie relative à la prévention des risques de chute en hauteur, que le travail sur gazelle était préconisé ; qu'il en résultait qu'en s'abstenant de mettre une gazelle à la disposition de M. H..., appelé à travailler en hauteur pour changer des ampoules, la société Faceo FM IDF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable ; qu'en retenant pourtant « qu'il importe peu de savoir si une gazelle était mise à sa disposition tel que prévu au document unique de prévention des risques » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4323-63 et R. 4323-82 du code du travail ;
4/ ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable s'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le fait de donner à un salarié habilité mission de changer les ampoules dans des parties communes composées tout à la fois d'escaliers et de paliers doit nécessairement faire prendre conscience à l'employeur du risque que ledit salarié procède au changement d'ampoules dans les escaliers ; qu'il incombe donc à l'employeur de prendre toute mesure utile de prévention des risques professionnels, notamment en mettant à la disposition des salariés une gazelle pour leur permettre de changer sans risque les ampoules dans l'escalier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne serait pas établi que la société avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié dans la mesure où l'escalier où s'est produit la chute était équipé d'une rampe métallique, était éclairé et où les marches étaient recouvertes d'un anti-dérapant ; qu'en statuant de la sorte, quand le simple fait que M. H..., chargé du changement des ampoules dans les parties communes, n'ait pas disposé, pour ce faire, d'une gazelle, l'exposait à un risque de chute en hauteur dont l'employeur avait ou devait nécessairement avoir conscience, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5/ ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable s'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le fait de donner à un salarié habilité mission de changer les ampoules dans des parties communes composées tout à la fois d'escaliers et de paliers doit nécessairement faire prendre conscience à l'employeur du risque que ledit salarié procède au changement d'ampoules dans les escaliers ; qu'il incombe donc à l'employeur de prendre toute mesure utile de prévention des risques professionnels, notamment en mettant à la disposition des salariés une gazelle pour leur permettre de changer sans risque les ampoules dans l'escalier ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré qu'il ne serait pas établi que M. H... aurait reçu pour mission de changer les ampoules de l'escalier, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque auquel été exposé le salarié ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand le simple fait que M. H... ait été chargé du changement des ampoules dans les parties communes l'exposait au risque qu'il prenne l'initiative de changer les ampoules présentes dans l'escalier, ce dont l'employeur devait nécessairement avoir conscience, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.