Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06136

Date de décision :

30 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2M Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [D] né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : PRÉFET DE POLICE Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prorogation du maintien de Monsieur [X] [D] dans le locaux ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu'au 10 janvier 2025 - Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h31, par M. [X] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette déclaration d'appel ne conteste à aucun moment la motivation retenue par le juge sur le fait que les autorités consulaires ont été relancées le 20 décembre; l'acte d'appel ne comporte que la simple mention 'Non présentation des autorités consulaires le 2' Décembre 2024" qui ne peut pas être considéré comme une critique valable et argumentée de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-5 du code précité (ainsi, elle ne conteste pas l'exitence de la menace pour l'ordre public retenue par le premier juge), d'autre part, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-30 | Jurisprudence Berlioz