Texte intégral
N° 2023/2840
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02430 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUCU
Décision déférée ordonnance rendue le 02 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X. SE DISANT [K] [U] né le 01 Octobre 2001 à [Localité 2] - MAROC alias M. X. SE DISANT [E] [T] né le 03 janvier 2004
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Jean William MARCEL , avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques, avisé qui a transmis ses observations par courriel de ce jour
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
*********
*********
Vu l'ordonnance rendue le samedi 02 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [U] [K], né le 1er octobre 2001 à [Localité 2] (Maroc) alias [T] [E] né le 03 janvier 2004,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [K] alias [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de quarante-huit heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le samedi 02 septembre 2023 à 10 heures 38.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [U] [K] alias [T] [E] et transmise par la CIMADE au greffe par courriel le lundi 04 septembre 2023 à 10 heures 40.
Vu la demande d'observations transmise à X se disant [U] [K] alias [T] [E], son conseil, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA;
Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, concluant à l'irrecevabilité de l'appel.
Vu les observations de Maître Jean-William MARCEL, conseil du retenu, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettant à l'appréciation de la Cour.
SUR CE
Aux termes de l'articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne a été notifiée au retenu le samedi 02 septembre à 10 heures 38. Le délai d'appel expirait donc le lundi 04 septembre à 10 heures 38. La déclaration d'appel est parvenue au greffe de la Cour le 04 septembre à 10 heures 40.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l'appel de X se disant [U] [K] alias [T] [E].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Septembre 2023
Monsieur X. SE DISANT [K] [U] ALIAS M. X. SE DISANT [E] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean William MARCEL, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment