Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00177, en date du 20 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Maroc), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [F] [N]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8], domicilié[Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 7 septembre 2022
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 7 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] a donné à bail à Mme [H] [J] et M. [D] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], par contrat du 3 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 540 euros et 40 euros de provisions sur charges.
M. [U] [O] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 2 octobre 2020.
Le 10 juin 2021 Mme [N] a fait signifier à Mme [J] et M. [T] un commandement de payer la somme en principal de 4 436 euros visant la clause résolutoire inscrite au bail. Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs a été signifié le même jour.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 août 2021,
- ordonné en conséquence à Mme [J] et M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [J] et M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné conjointement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] la somme de 8 020 euros (décompte arrêté à février 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] à hauteur de 4 400 euros (décompte arrêté à février 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné conjointement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné conjointement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement Mme [J] et M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût des actes nécessaires pour parvenir à l'expulsion, pourvu qu'ils soient strictement nécessaires,
- condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût des actes nécessaires pour parvenir à l'expulsion, pourvu qu'ils soient strictement nécessaires.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuer à nouveau,
- juger que l'acte de caution solidaire est entaché de nullité,
En conséquence,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [O],
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [N] de ses demandes à l'encontre de M. [O],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. [O] pourra se libérer de son éventuelle dette sur une période de 3 ans conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [O] n'était pas solidaire pour le paiement des indemnités d'occupation,
- condamner solidairement M. [O] avec M.[T] et Mme [J] à lui régler la somme de 8 020 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2022,
- condamner solidairement M. [O] avec Mme [J] et M. [T] à verser, pour la période de mars 2022 à septembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi,
- confirmer, pour le surplus, le jugement,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel.
Mme [J] et M. [T] n'ont pas constitué avocat. L'appelant leur a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que dans le dispositif de ses conclusions l'appelant ne sollicite l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamné en qualité de caution en demandant à la cour, à titre principal, de juger que l'acte de caution est entaché de nullité et de débouter Mme [N] de ses demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire, de se voir accorder des délais de paiement. L'intimée ne sollicite quant à elle l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a considéré que M. [O] n'était pas tenu solidairement pour le paiement des indemnités d'occupation.
Il convient dès lors de constater le caractère définitif des dispositions du jugement concernant Mme [J] et M. [T], de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, ordonné en conséquence à Mme [J] et M. [T] de libérer les lieux, condamné conjointement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] la somme de 8 020 euros outre une indemnité mensuelle d'occupation, condamné conjointement Mme [J] et M. [T] à verser à Mme [N] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné conjointement Mme [J] et M. [T] aux dépens.
Sur la validité de l'engagement de caution
M. [O], qui était non-comparant en première instance, demande de voir juger que l'acte de caution solidaire est nul pour non respect des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise, qu'en matière de baux d'habitation, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître notamment « la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte », ces formalités étant prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L'article 2292 du code civil ajoute que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, force est de constater que le document intitulé 'caution solidaire' signé le 2 octobre 2020, soit la veille du contrat de location, ne comporte aucune mention relativement au logement ou à la date de début de location, ni quant aux noms tant des locataires que du bailleur. N'est ainsi mentionné que le seul nom d'une caution (M. [O]) ainsi que son adresse et sa date de naissance outre une mention manuscrite reprenant les dispositions de l'article 22-1 précitées mais avec une écriture manifestement différente de celle qui, figurant sur le même acte, concerne l'identité de M. [O].
Il ressort de la lecture de cet acte que M. [O] n'avait pas, de façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contractait en qualité de caution.
Il convient dès lors de dire que le cautionnement souscrit par M. [O] le 2 octobre 202 est nul et, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] à hauteur de 4 400 euros au titre de la dette locative ainsi qu'aux dépens et à verser à Mme [N] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Concernant les dépens de première instance, seuls Mme [J] et M. [T] y seront condamnés de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] aux dépens de première instance.
Concernant l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] à payer à Mme [N] une somme de 100 euros ;
- de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [N] contre M. [O] tant en première instance qu'en appel ;
- de condamner Mme [N] à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le cautionnement souscrit par M. [O] le 2 octobre 2020 est nul ;
Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] solidairement avec Mme [J] et M. [T] :
- à hauteur de 4 400 euros au titre de l'arriéré locatif,
- à verser à Mme [N] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette la demande formée par Mme [N] contre M. [O], tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que seuls Mme [J] et M. [T] sont condamnés aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment