Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00010
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG42
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 9 janvier 2024, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [U] [J]
demeurant [Adresse 1] - SUISSE -
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
Madame [U] [J] a confié à Maître [B] [V] la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Chambéry saisi de son appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'Annecy en date du 7 mars 2019 statuant sur la résidence habituelle de son enfant.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 19 septembre 2019. Maître [V] a facturé ses honoraires à la somme de 5850 euros HT, soit 7020 euros TTC, intégralement réglée par madame [J].
La cour d'appel de Chambéry a rendu sa décision le 25 août 2020.
N'obtenant pas la restitution de la TVA perçue par Maître [V] et l'indemnisation de son préjudice, Madame [U] [J], résidente suisse, a, par courrier reçu le 22 juin 2022, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, constatant que Maître [V] avait restitué la somme de 1170 euros le 30 janvier 2023 au titre de la TVA, a, par décision du 17 février 2023, constaté que la demande relative à la restitution de la TVA était devenue sans objet et a rejeté les autres demandes.
Par courrier du 03 avril 2023, Madame [U] [J] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions et a été plaidée à l'audience du 09 janvier 2024.
Madame [U] [J] sollicite de voir condamner Maître [B] [V] à lui verser les sommes suivantes :
- 88,40 francs suisses (soit 91,63 euros) au titre des frais d'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception,
- 154 euros au titre des intérêts dus pour le retard dans le remboursement de la TVA,
- 130,61 euros au titre de la perte due au taux de change redevable au décalage temporel existant dans la restitution de la TVA,
- 2 300 euros au titre du temps passé pour solliciter la restitution de la TVA et la présente instance,
Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité formulée par Maître [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle souhaite obtenir une compensation financière pour le retard dont a fait preuve Maître [B] [V] dans le remboursement de la TVA. Elle énonce que ce dernier a mis 2 ans à lui rembourser la TVA qu'il lui devait, et que le taux de change entre l'euro et le franc suisse n'était pas le même au moment du paiement et au moment du remboursement ce qui lui occasionne une perte financière. Elle forrmule une demande de 2700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais postaux exposés pour la procédure, du temps passé, des intérêts de retard, de la perte du taux de change et des frais de déplacement. Elle conteste par ailleurs la qualité des diligences effectuées par Maître [B] [V] dans le cadre de sa procédure.
Maître [B] [V], reprenant ses écritures, conclut à :
- l'irrecevabilité du recours formé par Madame [U] [J],
- la confirmation de la décision du bâtonnier,
- la condamnation de [U] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître [B] [V] indique que Madame [J] a formé son recours par lettre recommandée le 7 avril 2023 alors que l'ordonnance du bâtonnier lui a été notifée le 3 mars et qu'elle avait un mois pour contester la décision. Il souligne que le travail réalisé dans le dossier a été important en raison des éléments d'extranéité qu'impliquait la nationalité suisse de Madame [U] [J]. Il énonce que sa cliente a, à plusieurs reprises, manifesté sa satisfaction quant aux services rendus et que les demandes doivent être rejetées conformément à la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry dans la mesure où le premier président est juge de l'honoraire et non le juge de la déontologie.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 17 février 2023 notifiée le 3 mars 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 avril 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée :
Il est constant que Maître [V] n'aurait pas dû recouvrer la TVA sur les honoraires facturés à Madame [J] dès lors que cette dernière est résidente suisse.
Il est établi que la TVA lui a été restituée par virement reçu sur son compte bancaire le 31 janvier 2023, le virement valant paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire; Il y a lieu de préciser que Maître [V] ne peut être considéré comme libéré de cette somme par l'émission et l'envoi d'un chèque de 1170 euros en août 2022 puisque Madame [J] avait pris la précaution de lui communiquer les coordonnées de son compte bancaise dès lors qu'elle ne pouvait pas encaisser de chèque en sa qualité de résidente suisse, qualité non ignorée de Maître [V].
- 2.1 S'agissant des intérêts de retard :
Selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de l'article 176 dudit décret vise le montant et le recouvrement des honoraires des avocats.
Il a par ailleurs été reconnu qu'il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de l'avocat (Cass. Civ. 2ème, 03 mai 2018, n° 17-11.926). Dès lors, le premier président dispose également du pouvoir de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance du client à l'égard de son avocat en matière d'honoraires.
L'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Aux termes de l'article 1344 du code civil, 'le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.'
En outre, s'agissant de la répétition de l'indu, l'article 1352-6 du code civil précise que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Madame [U] [J] que celle-ci a, à plusieurs reprises, sollicité de Maître [B] [V] la restitution de la somme indûment payée au titre de la TVA. En effet, elle a multiplié les demandes de remboursement par courriel du 19 avril 2021 (pièce 7 de la demanderesse) et par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juillet 2021 (pièce 3 de la demanderesse). Ces demandes adressées à Maître [B] [V] sont suffisamment précises pour constituer des mises en demeure dans la mesure où Madame [U] [J] énonce la somme dont elle souhaite le remboursement, le délai dans lequel elle souhaite être remboursée, mais aussi le compte bancaire sur lequel il convient de procéder au virement.
Par conséquent, les courriers adressés à Maître [B] [V] constituent des actes portant interpellation suffisante, de sorte que la somme de 1 170 euros dont était débiteur Maître [B] [V] doit porter intérêt au taux légal à compter du premier courriel du 19 avril 2021 et jusqu'au 31 janvier 2023, date de son paiement.
Considérant que Maître [B] [V] est un créancier professionnel, la somme due au titre des intérêts de retard s'élève à :
- pour la période du 19 avril 2021 au 19 juin 2021, soit 62 jours, au taux légal de 0,79% (1er semestre 2021) : 1,57 euros,
- pour la période du 20 juin 2021 au 30 juin 2021, soit 11 jours, au taux légal majoré de 5,79% (1er semestre 2021) : 2,04 euros,
- pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, soit 184 jours, au taux légal majoré de 5,76% (2nd semestre 2021) : 33,97 euros,
- pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, soit 181 jours, au taux légal majoré de 5,76% (1er semestre 2022) : 33,42 euros,
- pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, soit 184 jours, au taux légal majoré de 5,77% (2nd semestre 2022) : 34,03 euros,
- pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, soit 30 jours, au taux légal majoré de 7,06 % (1er semestre 2023) : 6,79 euros.
Maître [B] [V] sera dès lors condamné à verser à Madame [U] [J] la somme de 111,82 euros au titre des intérêts de retard, cette somme portant elle-même intérêt à compter de la présente décision.
- 2.2 S'agissant de la restitution de l'intégralité de la somme, perte du taux de change inclus :
Aux termes de l'article 1302 du code civil, 'tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.' La répétition de l'indu suppose que les parties se retrouvent dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si l'indu n'avait pas été versé.
En l'espèce, Madame [U] [J] est résidente suisse, ses versements à Maître [B] [V] étant dès lors soumis à un taux de change. Ce taux de change étant soumis à variation au fil du temps, il convient de s'assurer que la restitution, par Maître [B] [V], de la somme de 1 170 euros, a bel et bien permis de remettre les parties dans la même situation que celle dans laquelle elles se seraient trouvées si le versement de la TVA n'avait pas eu lieu.
En conséquence, il convient pour chaque facture acquittée émise par Maître [V], à savoir les 21 mars 2019, 2 septembre 2019, 24 novembre 2019 et 11 juin 2020, de comparer le taux de changer à la date de la facture et le taux de change à la date de la restitution, soit le 31 janvier 2023;
Afin de replacer Madame [U] [J] dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant de verser la TVA à Maître [B] [V], il convient de lui allouer la somme de 12 euros au titre de la variation du taux de change.
3. Sur les contestations relatives à la qualité du travail de Maître [B] [V] :
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
En effet, il n'appartient ni au bâtonnier ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer.
Dès lors, l'ensemble des arguments et demandes de Madame [U] [J] formulés en ce sens seront rejetées.
4. Sur les dépens :
Maître [B] [V] sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
5. Sur les frais irrépétibles :
Afin d'obtenir la restitution du montant de la TVA, étant rappelé que Maître [V] n'a procédé à cette restitution qu'après la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry, et obtenir l'intégralité de cette restitution, différentiel de taux de change inclus, outre les intérêts, Madame [J] a engagé des frais, notamment au titre des envois en lettres recommandées avec accusé de réception, a dû se rendre à la cour d'appel de Chambéry, occasionnant des frais de déplacement et a consacré du temps à la procédure.
En conséquence, l'équite commade d'allourer à Madame [U] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [U] [J] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 17 février 2023,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 17 février 2023,
CONDAMNONS Maître [B] [V] à verser à Madame [U] [J] la somme de 111,82 euros au titre des intérêts de retard dus au titre du remboursement de la TVA, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Maître [B] [V] à verser à Madame [U] [J] la somme de 12 euros au titre de la variation du taux de change applicable sur le remboursement de la TVA,
REJETONS l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNONS Maître [B] [V] à verser à Madame [U] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Maître [B] [V] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le quatorze Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de CHAMBERY,
- retour des pièces aux parties,
La greffière
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