Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-85.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.154
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me RYZIGER, de Me CHOUCROYet de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Luc,
Z... Joyce,
LA SOCIETE VERKERKE COPYRIGHT GMBH, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre B) du 13 mars 1987 qui, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Pierre C..., Patrick Y..., Marc Y..., Christian X..., Isabelle E..., épouse X... et Lucien A... du chef de diffusion d'ouvrages contrefaits ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la décision attaquée a relaxé les défendeurs au pourvoi du délit d'importation et de débit d'oeuvres contrefaisantes ;
" aux motifs que si les articles 425 et 426 du Code pénal assimile, quant aux pénalités, la contrefaçon proprement dite à l'importation d'ouvrages contrefaisants et à leur diffusion, et que s'il existe une présomption de mauvaise foi à l'égard du contrefacteur, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'auteur de l'importation et de la distribution dont la mauvaise foi doit être prouvée ;
" alors que la présomption de mauvaise foi joue aussi bien à l'encontre de l'auteur de l'importation et de la distribution qu'à l'égard du contrefacteur lui-même " ;
Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles la juridiction du second degré, après s'être prononcée par les motifs reproduits au moyen, expose les raisons de fait qui la conduisent à considérer que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'est pas établi à la charge des interessés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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