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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-13.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.923

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edmond Y..., dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Maurice B..., demeurant à Paris (7ème), ..., décédé en cours d'instance aux droits de qui viennent : - Madame Andrée A..., veuve de Monsieur Maurice B..., - Monsieur François B..., - Monsieur Dominique B..., - Mademoiselle Claudine B..., - Madame Marianne B..., épouse de Monsieur C..., 2°) de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU NORD DE LA FRANCE (UCAN), dont le siège est à Paris (10ème), 3°) de Monsieur Didier D..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Y... ENTREPRISE, 4°) de la société Y... ENTREPRISE, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Edmond Y..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de l'Union des coopératives agricoles du Nord de la France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que sur une demande introduite par l'Union des coopératives agricoles du Nord de la France, (UCAN), propriétaire d'un silo qui s'était partiellement effondré, un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mai 1985 a déclaré M. B..., maître d'oeuvre et la société anonyme de construction Edmond Y..., constructeur, responsables du sinistre, et, compte-tenu de la mise en règlement judiciaire de cette société, condamné le seul M. B... au paiement des dommages-intérêts ; qu'ultérieurement M. B... a formé contre cet arrêt un recours en révision en invoquant la fraude qu'aurait commise la société anonyme de construction Edmond Y... en se présentant mensongèrement comme étant en règlement judiciaire ; que l'arrêt attaqué a dit recevable le recours en révision et condamné la société anonyme Edmond Y..., anciennement société anonyme de construction Edmond Y... au paiement, in solidum avec M. B..., des dommages-intérêts dus à l'UCAN ; Attendu que la société anonyme Edmond Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que les modifications de la raison sociale de la société anonyme de construction Edmond Y... devenu Y... , puis Edmond Y... ayant été régulièrement enregistrées et publiées étaient opposables "erga ommes" et d'autre part, sans relever que la société Edmond Y... avait agi avec une intention dolosive ; Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions, l'arrêt retient que devant les premiers juges et la cour d'appel, non seulement la société défenderesse n'avait pas soutenu être étrangère à l'instance, mais encore n'avait pas, dans ses propres écritures, rectifié sa raison sociale ; Et attendu qu'après avoir relevé que la sociécé anonyme Y... avait fait déposer des conclusions "au nom de la société anonyme de construction Edmond Y..., actuellement en règlement judiciaire", et que ces conclusions étaient "non seulement inexactes comme elles le furent tout au long des deux instances, mais encore mensongères, la société anonyme Edmond Y... n'ayant fait l'objet d'aucune procédure collective", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ce mensonge qui avait induit les juges en erreur était constitutif d'une fraude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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