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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.937

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roscoff Loisirs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., Les Trois Soleils, 35042 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Roscoff Loisirs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Nord Finistère, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Roscoff Loisirs, exploitante d'un casino, le montant des remboursements de frais alloués à des cadres salariés, également mandataires sociaux, à savoir trois directeurs généraux et un administrateur ; que la société a formé un recours ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société Roscoff Loisirs reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations des remboursements de frais alloués aux directeurs généraux, alors, selon le moyen, que ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations les remboursements de frais qui correspondent à des dépenses exposées par des salariés pour le compte ou dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de leurs fonctions salariées ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les frais litigieux représentaient les déplacements effectués par des directeurs généraux de la société Roscoff Loisirs pour se rendre au siège du groupe et dans des filiales dans l'exercice de leur mandat social et non des fonctions salariées d'exploitation qu'ils exerçaient au sein du casino sur place, a considéré que ces frais n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de cette déduction ; que si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, y compris le cas échéant les indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels ; Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui relève que la société faisait bénéficier les intéressés sur leur rémunération salariale de la déduction supplémentaire de 8 %, constate que les remboursements effectués ne portaient pas sur des frais engagés dans l'intérêt et pour le compte de l'entreprise, mais sur des frais inhérents à l'emploi salarié ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces remboursements, non cumulables avec l'abattement supplémentaire, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que pour rejeter le recours de la société visant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des remboursements de frais alloués à M. X..., salarié et administrateur, l'arrêt attaqué énonce que ces remboursements étaient destinés à le couvrir des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, inhérents à l'emploi du salarié, et qu'en conséquence, ils ne pouvaient pas être cumulés avec la déduction supplémentaire prévue par le Code général des Impôts ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société soulevé dans ses observations écrites versées au dossier de la cour d'appel, selon lequel elle n'appliquait pas à M. X... la déduction supplémentaire pour frais de double résidence prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, de sorte que les remboursements de frais professionnels alloués à ce salarié ne devaient pas être inclus dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le recours de la société Roscoff Loisirs concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des remboursements de frais alloués aux directeurs généraux, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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