Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° N 17-11.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de prise en charge au titre de la maladie professionnelle 30 B, des soins préconisés par le Dr A... le 30 septembre 2013 ;
Aux motifs que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions de prise en charge au titre de la maladie professionnelle 30 B, des soins préconisés par le certificat médical du Dr A... du 30 septembre 2013 ; qu'il expose que le droit à un suivi médical est incontestable et que son contenu doit répondre à toutes les conséquences directes de la maladie y compris sur le plan psychologique, que le malade dispose d'un droit incontestable à connaître son état de santé et qu'il convient d'ordonner une expertise sur la nature et la fréquence des actes médicaux et paramédicaux nécessaires à son état physique et psychique compatibles avec ses droits légitimes, conformes aux préconisations de la Haute autorité de la santé, alors que sa maladie ne cesse de s'aggraver ; que la caisse qui conclut à la confirmation s'oppose à ces prétentions ; qu'à réception du certificat médical établi le 30 septembre 2013 par le Dr A..., le médecin conseil de la CPAM, le Dr B..., a considéré que ces soins n'étaient pas en rapport avec les séquelles imputables à la maladie professionnelle 30 B reconnue le 10 avril 2001 puisque « les plaques pleurales n'ont aucune répercussion sur la fonction respiratoire, ne nécessitent aucune thérapeutique et ne sont pas connues à l'heure actuelle pour évoluer défavorablement dans le temps et que concernant la justification médicale des soins proposés, les recommandations d'avril 2010 de la HAS concernant le suivi des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante font état d'une tomodensimétrie thoracique tous les 5 ans ou 10 ans en fonction du niveau d'exposition et que les soins proposés dans le protocole du 30 septembre 2013 concernant la maladie professionnelle du 10/04/2001 ne réunissent donc pas simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaire à la prise en charge des soins post consolidation » ; que la CPAM fait à bon droit observer que l'avis conforme du médecin conseil sur la justification et le contenu des soins après consolidation revêt un caractère obligatoire dont elle ne peut s'exonérer ; qu'en raison du différend d'ordre médical opposant M. Y... à la caisse, il a été procédé à la saisine du Dr C... en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
que le Dr C... était expressément saisi d'une demande à l'effet de « dire si oui ou non les soins proposés par le Docteur A... dans son protocole du 30.09.2013 concernant la maladie professionnelle du 10.03.2001 reconnue pour plaques pleurales et consolidée le 10.04.2001 réunissent simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicales nécessaires à la prise en charge des soins après la consolidation » ; que ce pneumologue, chef de service à l'hôpital Nord, a procédé à l'examen clinique de M. Y... et relevé qu'il présentait « un excellent état général avec un PS à 0, sans hippocratisme digital ni cyanose, que l'oxymétrie unguéale à l'air ambiant est de 98 % pour un pouls à 116 et que l'examen thoracique est normal tant sur le plan respiratoire que cardiaque, le reste de l'examen étant également normal dans son intégralité » ; que le Dr C... relève avoir « pris connaissance d'un scanner thoracique du 10 juillet 2013. Celui-ci met en évidence des plaques pleurales fibro-hyalines calcifiées bilatérales tout à faire caractéristiques d'une exposition à l'amiante. Il n'existe aucun syndrome réticulaire pouvant évoquer une fibrose pulmonaire et donc une asbestose stricto sensu. Il n'existe aucune image pleurale, parenchimateuse ou médiastinale suspecte d'évolutivité » ; qu'ayant constaté l'absence d'évolutivité de l'affection plaques pleurales présentée par M. Y..., l'absence d'impact sur la fonction respiratoire et aucun impact symptomatique, le Dr C... considère que « les recommandations concernant le suivi post professionnel des travailleurs sont parfaitement définies par les recommandations de la Haute autorité de la santé (avril 2010) et que le protocole rédigé par le Docteur A... ne s'inscrit pas dans ces recommandations » ; que M. Y... qui conteste ces conclusions en considérant qu'il est malade ne saurait valablement soutenir qu'il n'est pas dépisté en tant que personne exposée à l'amiante, alors même que la maladie professionnelle 30 B relève de cette exposition, mais surtout qu'il ne justifie d'aucune aggravation de son état de santé, puisque l'expert note l'absence d'image médiastinale suspecte d'évolutivité et que son affection plaque pleurale est connue au regard des données actuelles de la science comme asymptomatique et insusceptible d'évolutivité, sauf pour le patient à développer une autre affection liée à l'exposition à l'amiante, ce qui n'est heureusement par le cas de l'appelant ; qu'il résulte de ce rapport dont les conclusions sont parfaitement claires, non ambiguës et exemptes de contradiction, qu'aucune critique médicale de nature à fonder la nouvelle demande d'expertise présentée par l'appelant, ne peut valablement lui être opposée ; que le fait que le Dr A... n'ait pas assisté ou n'ait pas été convié à l'expertise du Dr C... est inopérant et sans conséquence au regard des observations médicales particulièrement pertinentes de l'expert commis ; que M. Y... ne pourra qu'être débouté de ses prétentions et que la confirmation du jugement sera ordonnée ;
Alors 1°) que l'expertise médicale prévue à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale est nulle si le médecin traitant n'est pas en mesure d'y assister ; qu'en retenant que le fait que le Dr A... n'ait pas assisté ou n'ait pas été convié à l'expertise du Dr C... était inopérant et sans conséquence au regard des observations médicales particulièrement pertinentes de l'expert commis, cependant qu'il en résultait que l'expertise, entachée de nullité, ne pouvait justifier le rejet des demandes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-4, R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure d'expertise était en l'espèce conforme aux articles L. 432-1-4, R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où « il n'a pas été indiqué à l'appelant quelle est la procédure qui a déclenché la révision, il n'y a jamais eu de consolidation médicale conjointe, le médecin-traitant n'est pas partie prenante dans l'expertise, la question posée à l'expert ne répond pas aux préoccupations médicales de l'appelant et il est dans l'incapacité juridique et déontologique d'y répondre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Alors 3°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. Y... soutenant que son suivi médical devait répondre à toutes les conséquences directes de sa maladie liée à l'amiante, y compris sur le plan psychologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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