Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 90-84.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.085

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : KAHN JeanFrançois, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990, qui, après renvoi sur cassation, l'a condamné à des réparations civiles pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéas 1 et 2, et 35 de la d loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits d'injures publiques à l'égard de Jacques X... ; "aux motifs, d'une part, que "si certains passages de l'article incriminé sont des diffamations relatives à l'allégation de certains faits, il n'en reste pas moins que les propos "maires fous et caractériels" sont constitutifs d'injures et non de diffamation, dans la mesure où il s'adresse (sic) directement à la personne même du ou des maires visés sans que soient allégués par ces expressions des faits précis et déterminés" ; "aux motifs, d'autre part, que "la caricature du maire de Nice, reconnaissable, recouvert d'un drapeau aux couleurs de la Nation, accompagne l'article ; que, dans la présentation de l'article qui est un chapeau signé S.M., il est fait directement allusion au seul maire de Nice dans la rédaction suivante : "mais voilà qu'un système corrompu et corrupteur symbolisé par l'actuel maire de Nice, entretenu par l'accumulation de fortunes plus ou moins bien acquises et favorisé par l'autocensure pratiquée par un journal comme Nice-Matin" ; que "seul le nom de Jacques X... est cité quatre fois à l'occasion de ce qu'on appelle communément des scandales ou à l'occasion d'une remise de décoration par Jacques X... à un patron douteux de l'Union Générale de la Mutualité" ; que, dans ces conditions, le rapprochement est fait entre les allusions à l'action de la partie civile dont le nom est seul cité et qui figure plus spécialement dans le chapeau, et les termes "maire fou ou caractériel" ; "alors, d'une part, que, lorsque l'injure se rattache à l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur et à la considération, elle est indissociable de la diffamation et que le délit d'injure s'absorbe dans celui de diffamation ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui relève expressément que "certains passages de l'article incriminé sont des diffamations relatives à l'allégation de certains faits", ne pouvait en extraire arbitrairement les propos de "maires fous ou caractériels" pour les qualifier d'injures, dès lors que compte tenu du contexte de l'article publié les propos retenus étaient indissociables des imputations diffamatoires portant sur des faits précis d'association avec des escrocs, des trafiquants et des mafias électorales ; que de surcroît, la cour d'appel ne d pouvait se borner à retenir le caractère injurieux de tels propos sans établir que ceuxci étaient indépendants de l'ensemble des imputations diffamatoires dont elle relève globalement l'existence ; "alors, d'autre part, que l'expression "maires fous ou caractériels", qui termine une phrase présentant une description générale de la situation politique dans l'ensemble du Midi de la France, ne se rapportait à aucune personne déterminée mais visait de façon globale, l'ensemble des élus locaux ; que, dès lors, elle n'est pas constitutive d'un fait d'injures au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé dans celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; Attendu que Jacques X..., maire de Nice, a fait citer devant la juridiction répressive sous la prévention d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, JeanFrançois Kahn, directeur de la publication de "l'Evènement du Jeudi" à raison de la parution dans le numéro précité de cet hebdomadaire d'un article intitulé "AlpesMaritimes, Var, Bouches-du-Rhône le Midi estil pourri ? signé de Bernard Lavalle et comprenant une présentation suivie des initiales S.M. ainsi rédigée : " mais voilà qu'un système corrompu et corrupteur symbolisé par l'actuel maire de Nice, entretenu par l'accumulation de fortunes plus ou moins bien acquises et favorisé par l'autocensure pratiquée (sic) par un journal comme Nice-Matin est en train de répandre son venin dans l'ensemble du corps régional. Peu à peu l'extrémisme impose sa loi, les malfrats pénètrent les institutions, les escrocs et les trafiquants dictent leurs conditions, les demisels des affaires ou de la politique affluent, des mafias électoralistes font nommer des maires fous ou caractériels" ; que le plaignant considérait que les termes "mais voilà qu'un système corrompu et corrupteur symbolisé par l'actuel maire de Nice... est en train de répandre dans l'ensemble du corps régional... les malfrats pénètrent les institutions... des mafias électoralistes font nommer des maires fous ou caractériels" étaient injurieux à son égard Attendu que la cour d'appel, prononçant sur d les intérêts civils, après avoir considéré que, contrairement à ce qui avait été articulé par la partie civile, les passages incriminés présentaient un caractère diffamatoire a néanmoins retenu que les termes" maires fous ou caractériels" constituaient une injure à l'égard de Jacques X... ; Mais attendu que ces expressions sont indissociables de la phrase qu'elles concluent que les juges estiment diffamatoire ; que, dès lors, en condamnant le demandeur à des réparations civiles pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; Et attendu qu'aucune disqualification n'étant possible, il ne reste rien à juger ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble du 15 juin 1990 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz