Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00635
APPELANTE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005599 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [M] d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [M] s'est vue attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 ; qu'elle a formé un recours devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté le 5 mars 2020 ; qu'elle a alors saisi le tribunal d'un recours.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [V] [M] recevable et mal-fondé ;
- débouté Mme [V] [M] de sa demande ;
- dit que la situation de « Madame [B] [C] [D] [J] (tel que rédigé dans le jugement) » lui ouvre droit à l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ;
- condamné Mme [V] [M] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que Mme [V] [M] ne produisait pas le rapport d'évaluation de son degré d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable, qu'il lui appartenait de produire ; que les pièces médicales produites n'étaient pas établies à un temps proche de l'expertise ayant retenu que l'état de santé de la requérante justifiait de son classement en catégorie 1.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 mai 2021 à Mme [V] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocate, Mme [V] [M] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en toute ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en application de l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale, elle est incapable d'exercer une profession quelconque, compte tenu de son état de santé, de son âge, de ses facultés physiques, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
- dire et juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de la pension de deuxième catégorie ;
- renvoyer son dossier à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France pour liquidation de ses droits ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la mise en place d'une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste qui aura pour mission de .
- prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- l'examiner ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- dire si elle est capable ou non d'occuper une profession quelconque compte tenu de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa formation professionnelle.
Mme [V] [M] expose que la différence entre la pension d'invalidité de première catégorie et la pension de deuxième catégorie est la possibilité ou non pour l'invalide d'exercer une profession quelconque ; que le médecin conseil n'a pas recherché si son état de santé lui permettait d'exercer ou non une activité professionnelle ; que les constatations médicales ne sont pas mises en perspectives avec son activité professionnelle, ni avec ses compétences professionnelles et en prenant en considération son âge ; qu'elle a communiqué des documents médicaux attestant de son état de santé depuis 2016 ; que l'examen par le médecin conseil de la caisse a eu lieu le 26 février 2019 ; qu'elle souffre depuis plusieurs années de nombreuses pathologies au niveau des genoux, du rachis lombaire, des poignets, du bassin et des doigts ; qu'il ne lui est plus possible aujourd'hui de maintenir longtemps la position assise ou debout, de s'agenouiller, de se pencher ; qu'elle a des douleurs chroniques aigües au niveau des genoux, des poignets, du bassin et des articulations des doigts ; qu'il ne lui est plus possible aujourd'hui d'exercer son emploi de vendeuse/caissière au sein de la société [5] ; qu'il ne lui est pas non plus possible d'exercer les métiers dans lesquels elle a une expérience professionnelle, ces métiers (femme de ménage, ATSEM) sollicitant les jambes, le dos, les bras et les poignets ; que, par ailleurs, compte tenu de son âge, il est illusoire de penser qu'elle pourra faire une formation afin de se réorienter dans un métier administratif ; qu'elle relève donc bien les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [V] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport complet comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées ; qu'à la demande de l'assuré, une copie du rapport peut lui être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ; que par ailleurs, elle ne peut obtenir communication de ce rapport sans contrevenir aux dispositions relatives au secret médical (article RI 42-16-3 du CSS) ; que c'est donc à juste titre que le jugement attaqué motive sa décision de confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable en relevant que Mme [V] [M] ne produit pas le rapport de son degré d'incapacité de la commission médicale de recours amiable, qu'il lui appartient de produire s'agissant d'une pièce médicale couverte par le secret professionnel qu'elle seule peut produire au Tribunal, de sorte que les éléments produits par elles ne permettent pas de remettre en question les conclusions de la commission médicale de recours amiable ; que ses pièces médicales ne sont pas contemporaines de l'attribution de la pension ; que le médecin expert a apprécié l'état d'invalidité de Mme [V] [M] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que d'autre part, celui de trois médecins dont deux sont des experts judiciaires (142-8-1 du Code de la Sécurité Sociale) composant la Commission Médicale de Recours Amiable qui ont, au vu des éléments de l'entier dossier de l'intéressée, décidé qu'elle ne relevait pas de la troisième catégorie d'invalides, leur décision ayant valeur d'expertise puisqu'ils sont spécialistes ou compétents pour chaque litige d'ordre médical considéré.
SUR CE,
Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
L'article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L'article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le rapport médical d'attribution d'invalidité précise que Mme [V] [M] présente des lésions internes du genou et des dorsalgies. Il est diagnostiqué entre autres une légère boiterie du pied droit, un appui unipodal instable un accroupissement réalisé aux 2/3 de son amplitude du fait des douleurs aux genoux déclarées et une différence de flexion du genou droit par rapport au genou gauche.
L'examen par la commission médicale de recours amiable fait état d'antécédents de chirurgie du genou droit à l'âge de 14 ans, d'une chondrocalcinose avec poussée de mono arthrite du genou droit d'évolution favorable, d'une lombo radiculalgie droite et de douleurs du poignet droit. Mme [V] [M] présente en outre une discrète hypercalcémie fluctuante, un épanchement articulaire modéré eu genou droit le 22 mars 2016. Elle ne présente pas de souffrance médullaire ou de conflit disco-radiculaire.
Tout comme le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable ne conclut pas à l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
L'avis de la médecine du travail en date du 24 avril 2017 précise que Mme [V] [M] est apte à reprendre son activité professionnelle à mi-temps avec possibilité de posture assise et sans port de charges lourdes. Il est demandé un aménagement ergonomique du poste de travail, comme sollicité dans l'avis d'aptitude précédent du 28 juin 2016. Cet avis est confirmé le 11 janvier 2018.
Le compte-rendu du Docteur [S], rhumatologue, s'il fait état d'une chondrocalcinose articulaire avec poussées fluctuantes, d'une arthrose rachidienne, de paresthésies des mains, diffuses, fluctuantes et non quotidiennes avec un examen neurologique normal. Il estime que Mme [V] [M] souffre d'une radiculalgie C7 chronique droite. Il ne note pas de détérioration franche de l'état de santé de sa patiente.
Dès lors, les deux documents relatifs à l'aptitude au travail ne sont pas contredits par cette pièce et confirment les conclusions médicales du médecin conseil de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France et de la commission médicale de recours amiable qui indiquent qu'à la date de la demande, Mme [V] [M] n'était pas inapte à tout emploi et donc dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque. Elle relève donc bien, à la date de sa demande d'invalidité de la catégorie 1.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de l'ensemble de ses demandes et dit que sa situation lui ouvre droit à l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1. L'erreur matérielle contenue dans le jugement sur l'identité de l'assurée sera donc corrigée.
Mme [V] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [M] ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'identité de l'assurée est Mme [V] [M] ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffièreLe président
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